Article 4 de la LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 39 (V)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 219

II.-Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts s'entend de celui réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

IV.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au IX de l'article 39 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires4

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