LOI n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 juillet 2019
Dernière modification : 1 janvier 2020
Codes visés : Code général des impôts, CGI., Livre des procédures fiscales

Commentaires69


BOFiP · 23 août 2023

Pour l'année 2019, s'agissant de la détermination de l'assujettissement et de calcul de la taxe, le coefficient de présence nationale est évalué sur la période comprise entre le 26 juillet 2019 et le 31 décembre 2019, conformément au dernier alinéa du III de l'article 1 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés.

 

Edouard Milhac, Avocat Associé En Droit Fiscal · CMS Bureau Francis Lefebvre · 9 juin 2022

[…] La TSN a été introduite aux articles 299 et suivants du code général des impôts (« CGI ») par la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019. Elle vise l'économie « contributive », soit la contribution des utilisateurs à la création de valeur dans les modèles d'affaires de l'économie numérique. Cette taxe a en principe une durée de vie limitée puisqu'elle devrait disparaître avec la mise en œuvre du Pilier 2 qui vise à introduire au niveau international une imposition minimale au taux de 15% [3] . […] Amazon soutenait que ce paragraphe méconnaissait les dispositions de l'article 299 CGI en tant qu'il subordonnait cette exclusion à une condition non prévue par la loi.

 

CMS · 9 juin 2022

[…] La TSN a été introduite aux articles 299 et suivants du code général des impôts (« CGI ») par la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019. Elle vise l'économie « contributive », soit la contribution des utilisateurs à la création de valeur dans les modèles d'affaires de l'économie numérique. Cette taxe a en principe une durée de vie limitée puisqu'elle devrait disparaître avec la mise en œuvre du Pilier 2 qui vise à introduire au niveau international une imposition minimale au taux de 15% [3] . […] Amazon soutenait que ce paragraphe méconnaissait les dispositions de l'article 299 CGI en tant qu'il subordonnait cette exclusion à une condition non prévue par la loi.

 

Décision1


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mars 2022, 461058, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Aux termes de l'article 299 bis du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, " I. […]

 

Documents parlementaires497

Mesdames, Messieurs, L'article 1er met en place une taxe sur les produits bruts tirés de certains services numériques fournis par les grands groupes du secteur caractérisés par l'importance de l'internaute dans la création de valeur. Sont concernés les services de ciblage publicitaire, qui permettent d'individualiser les publicités par leur mise en adéquation avec les préférences des internautes, ainsi que les services d'intermédiation numériques, notamment les places de marché du commerce en ligne. En revanche, ne sont pas concernés la vente en ligne ou la fourniture de contenus … 
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. à II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 299 bis, Art. 1693 quater A
- Livre des procédures fiscales
Art. L70 A
- Code général des impôts, CGI.
Art. 299 ter, Art. 1693 quater B, Art. 299 quater, Art. 299 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique, Art. 299, Art. 300, Sct. II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique, Art. 1693 quater, Art. 302 decies
- Livre des procédures fiscales
Sct. I ter : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique, Art. L16 C, Art. L48
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
Art. L177 A

III. - Par dérogation au I de l'article 1693 quater du code général des impôts, la taxe prévue à l'article 299 du même code due au titre de l'année 2019 donne lieu au paiement d'un acompte unique, acquitté dans les conditions suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 dudit code, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois d'octobre ;
2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 novembre, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.
Cet acompte est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l'article 299 bis du même code est évalué lors de la période comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 octobre 2019. L'acompte est dû par les personnes pour lesquelles sont dépassés les seuils mentionnés au III de l'article 299 du code général des impôts, déterminés à partir de ces mêmes sommes et de ce même pourcentage, sans préjudice de son remboursement lorsqu'il est constaté que les conditions d'assujettissement ne sont pas remplies.
Pour l'assujettissement et la liquidation de la taxe prévue à l'article 299 du même code due au titre de l'année 2019, le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l'article 299 bis dudit code est évalué lors de la période comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2019.
IV. - L'option prévue à l'article 1693 quater B du code général des impôts peut, pour la taxe prévue à l'article 299 du même code due au titre de l'année 2019, être exercée jusqu'au 31 octobre 2019 et prend effet à partir du premier paiement à compter de cette date.
V. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l'adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l'Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l'état d'avancement des négociations, les perspectives d'aboutissement et l'impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l'Union européenne ou tout autre cadre international pertinent. Il renseigne particulièrement les parlementaires sur les possibilités de la mise en œuvre d'une coopération renforcée pour la fiscalité du numérique à l'échelle européenne.
Il fait également état de l'incidence de ces négociations sur la taxe sur les services numériques prévue à l'article 299 du code général des impôts et indique la date à laquelle un nouveau dispositif mettant en œuvre la solution internationale coordonnée se substituera à cette taxe.

Article 2

En l'absence de notification préalable de la taxe sur les services numériques prévue à l'article 299 du code général des impôts à la Commission européenne en application de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Gouvernement remet, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur les raisons pour lesquelles la taxe précitée n'a pas été notifiée à la Commission européenne.

Article 3

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un état des lieux de la fiscalité pesant sur les entreprises du secteur du commerce. Il précise les différences de prélèvement entre les entreprises du commerce physique et les entreprises du commerce en ligne, notamment transnationales.
Ce rapport élabore des propositions en vue d'aboutir à un cadre fiscal plus équitable entre les différentes formes de commerce.