Article 58 de la LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019
Article 57
Article 59

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L953-2

II. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, la liste d'aptitude établie au titre de l'année scolaire 2018-2019 en application de l'article L. 953-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque.

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

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Article L953-2 NOTA : Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, la liste d'aptitude établie au titre de l'année scolaire 2018-2019 en application de l'article L. 953-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque. […]

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Décision1

[…] — la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019 ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 26 juillet 2019 : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans () ». […] Enfin, aux termes de l'article 63 de la même loi : « Les articles 3, 4, 7, 11, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 41, 43 à 46, 49, 50, 56 et 58 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019 () ».

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