Article 8 de la LOI n°2019-803 du 29 juillet 2019
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 31 juillet 2019

L'Etat ou l'établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.
L'Etat ou l'établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2019

Commentaires2

1Rénovation de la cathédrale de Notre-Dame de Paris
M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Conformément à l'article 8 de la loi « Notre-Dame » du 29 juillet 2019, l'État et l'EP-RNDP publient chaque année au mois de décembre au sein du Bulletin officiel du ministère de la culture un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation (https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Bulletin-officiel/Bulletin officiel-n-321-decembre-2021).

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2Application de la loi restauration de la cathedrale notre dame de paris
vie-publique.fr · 16 février 2022

Le budget prévisionnel des travaux de restauration TRAVAUX DE LA COMMISSION ANNEXE N° 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA MISSION D'INFORMATION ANNEXE N° 2 : RAPPORT ANNUEL 2021 PRÉVU PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI ANNEXE N° 3 : LISTE DES VERSEMENTS OPÉRÉS PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS ANNEXE N° 4 : LISTE DES CONVENTIONS DE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE ET EN NATURE

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