Article 79 de la LOI n°2019-828 du 6 août 2019
Article 78
Article 80

Entrée en vigueur le 8 août 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 97

II. - Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, sont radiés des cadres d'office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après cette même publication.

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Commentaires8

1Quel coût représentent les fonctionnaires momentanément privés d'emploi et combien sont-ils ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 12 septembre 2022

2Fonctionnaires Et Agents Publics - Pour Une Évaluation Du Coût Des Fonctionnaires Sans Affectation
M. Éric Pauget · Questions parlementaires · 6 juillet 2021

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans ses articles relatifs à la fonction publique territoriale prévoit ainsi leur maintien dans la collectivité ou au sein de l'établissement, pendant un an maximum et ensuite une prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion dont ils relèvent. […] l'article 50-1 de la loi n ° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit de pouvoir placer certains cadres en recherche d'affectation (directeurs d'hôpitaux et directeurs de soins) pendant deux ans. […] Ce nouveau dispositif, décrit aux articles 21-I-4°, 78 et 79 et 94-XVI de cette même loi, tend principalement à faciliter et favoriser le retour à l'emploi des FMPE. […]

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3À propos de la loi de transformation de la fonction publique. Évolutions ou révolution ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 16 février 2020
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Documents parlementaires4

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Sur l'article 28 ter, renuméroté article 79
La situation des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de la fonction publique territoriale peut donner lieu à une prise en charge durable par les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale. Cela représente un coût parfois significatif pour l'employeur et pour ces autorités gestionnaires, d'autant plus important lorsque les fonctionnaires intéressés décident de différer leur départ à la retraite jusqu'à l'âge limite. C'est notamment pour remédier à cela que la loi déontologie de 2016 avait mis en place une dégressivité annuelle de la rémunération … Lire la suite…

Sur l'article 28 ter, renuméroté article 79
L'article 28 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…

Sur l'article 28 ter, renuméroté article 79
M. le président. L'amendement n° 282 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Pierre, Karoutchi, Frassa et Longeot, Mme Lassarade, M. Charon, Mme Deromedi, MM. Brisson, Bonhomme, Bouloux, Sido, Segouin, Gremillet et Mandelli, Mme Delmont-Koropoulis et M. Poniatowski, est ainsi libellé : Après l'article 28 bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le deuxième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire qui opte, en … Lire la suite…
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