Entrée en vigueur le 8 août 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 97
II. - Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, sont radiés des cadres d'office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après cette même publication.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans ses articles relatifs à la fonction publique territoriale prévoit ainsi leur maintien dans la collectivité ou au sein de l'établissement, pendant un an maximum et ensuite une prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion dont ils relèvent. […] l'article 50-1 de la loi n ° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit de pouvoir placer certains cadres en recherche d'affectation (directeurs d'hôpitaux et directeurs de soins) pendant deux ans. […] Ce nouveau dispositif, décrit aux articles 21-I-4°, 78 et 79 et 94-XVI de cette même loi, tend principalement à faciliter et favoriser le retour à l'emploi des FMPE. […]
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