Entrée en vigueur le 15 novembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020 - art. 8
I. - Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l'employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
II. - Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie, le cas échéant.
III. - Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés aux I et II du présent article susceptibles d'être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps.
IV. - Les jours de repos conventionnels mentionnés aux I et II du présent article sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail et ceux prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code.
V. - Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés en application des I et II du présent article ne peut excéder cinq jours par salarié.
VI. - Les I à IV s'appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.
de l'article L. 5122-1 du code du travail et avec l'exclusion prévue au VIII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. […] Article 12 – Principe de non-cumul entre l'activité partielle spécifique et l'activité partielle Le dispositif d'activité partielle et celui de l'activité partielle spécifique ne peuvent être cumulés sur une même période et pour un même salarié. […] Article 15 – Réduction maximale de l'horaire Dans le cadre des dispositions définies par le présent accord, […]
Lire la suite…Dans le cadre de l'activité partielle, vous versez au salarié une indemnité équivalente à 70 % de sa rémunération horaire brute. Cela correspond en moyenne à 84 % du salaire net. Sauf exception, elle ne peut pas être inférieure au SMIC. En application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, vous pouvez verser une indemnité d'activité partielle complémentaire. Ainsi, certains salariés bénéficient d'un maintien de salaire en raison de l'application de dispositions conventionnelles. Monétisation des jours de congés sur un fonds de solidarité Pour les salariés placés en activité …
Lire la suite…[…] — elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] — la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
[…] — elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] — la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
des articles 4,6,6 quater, […] les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 15 de ladite loi. Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 a été publié le 21 décembre 2019. 5. Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, […] sont assurées par des agents contractuels. 16 Article 6 bis (abrogé) Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3 Modifié par LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 19 (V) Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée
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