Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Encadré par les articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail, ce mécanisme permet de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, tout en maintenant une rémunération régulière pour les salariés. […] à défaut, un accord de branche — répartit la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. […] À défaut, l'article D.3121-25 impose un retour au décompte hebdomadaire pour ces salariés, ce qui peut générer des heures supplémentaires non anticipées. […]
Lire la suite…Cet article, rédigé par le cabinet DAIRIA Avocats, détaille les règles applicables par type d'absence et fournit les clés pour sécuriser votre dispositif. Quel est le principe fondamental du décompte des heures supplémentaires en annualisation ? Le principe est posé par l'article L.3121-41 du Code du travail : lorsqu'un accord collectif répartit la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. […] L'article L.3121-44 du Code du travail confie à l'accord le soin de définir « les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ». […]
Lire la suite…[…] E P I C C O M M I S S A R I A T À L ' É N E R G I E A T O M I Q U E E T A U X É N E R G I E S ALTERNATIVES ayant pour sigle C E A, prise en la personne de ses représentants légaux […] Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
[…] En application des articles L3121-38 et L3121-41 du code du travail, dans leur version applicable au litige, les forfaits en heures sur la semaine ou le mois peuvent être mis en place sur la base d'un accord collectif ou du contrat de travail. Leur mise en place suppose l'accord écrit exprès du salarié, y compris en cas d'application d'un accord collectif, et que le nombre d'heures soit indiqué. […] — l'article L.3133-3 du code du travail fait interdiction absolue de tenir compte des jours fériés pour diminuer le salaire octroyé au salarié.
[…] L. 3121 -44, […] 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et que l'avenant au contrat de travail prévu à l'article L . 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat, […] L'article L3121-41 du code du travail dispose que': […] l'article L.3121 -44 du même code énonce que': En application de l'article'L. 3121-41 […]
L. 3121-28) En règle générale, on compte les heures supplémentaires par semaine civile. Il existe toutefois une exception lorsque l'entreprise organise le temps de travail sur une période plus longue que la semaine (par exemple sur plusieurs semaines ou sur l'année). (C. trav., art. L. 3121-41) Décompte en cas d'aménagement du temps de travail Quand le temps de travail est organisé sur une période de référence plus longue qu'une semaine, […] où chaque heure au-delà de 48 heures par semaine est une heure supplémentaire et doit donner lieu à repos équivalent ou à une rémunération majorée d'au moins 25 % (un forfait pouvant être prévu par accord collectif). (C. transp., art. L. 5623-2)
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