Entrée en vigueur le 23 juin 2020
I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, le présent article s'applique au second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
II. - Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu'elles sont établies en France.
Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. - A leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
IV. - Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l'Etat.
Article 4 Le X de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, […] est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. » ; 2° Les mots : « présent article » sont remplacés par la référence : « II ». […] par la référence à l'article L. 224-1 du même code ; […]
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions de l'article 1 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 que les mandataires pouvaient, à l'occasion du second tour de scrutin des élections municipales du 28 juin 2020, disposer de deux procurations, y compris celles établies en France. Il résulte également de ces mêmes dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2020- 760 du 22 juin 2020, que le législateur a entendu prendre en compte, dans le nombre maximum de deux procurations par mandataires, celles établies avant la publication de la loi, ce nombre devant être vérifié la veille ou le jour du scrutin par le maire. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de M. H D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ;
[…] 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les deux protestations ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu
Yannick Haury demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions un maire dont l'élection est contestée peut refuser au requérant l'accès aux procurations qui, en application de l'article R76 du code électoral, sont pourtant annexées à la liste électorale, laquelle est communicable de plein droit en application de l'article L. 37 de ce code. […]
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