LOI n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 juin 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 juillet 2020 |
| Codes visés : | Code de l'éducation, Code du travail et 1 autre |
Commentaires • 87
Décisions • 52
Annulation —
[…] - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ;
Rejet —
[…] — la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; — la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ;
Infirmation partielle —
[…] L'article L1132-1 dans sa version en vigueur du 23 juin 2020 au 01 septembre 2022 modifié par la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 dispose que : […] La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Documents parlementaires • 151
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, le présent article s'applique au second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
II. - Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu'elles sont établies en France.
Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. - A leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
IV. - Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l'Etat.
- Ordonnance n°2020-390 du 1er avril 2020Art. 4
- Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020Art. 17
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020Art. 10
II. - Le présent article entre en vigueur le 11 juillet 2020.
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- Loi DCRA - Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
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