Rejet 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1re ch., 27 janv. 2021, n° 2001091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001091 |
Texte intégral
TRIANNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAID
N° 2001091 RÉPUBLIQUE FRAIÇAISE ___________
Mme X… Y…
___________ AF NOM DU PEUPLE FRAIÇAIS
M. AR AG
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère chambre) Mme Caroline Bentéjac Rapporteure publique
___________
Audience du 19 janvier 2021 Décision du 27 janvier 2021 _________ 28-04 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2020, le 29 septembre 2020 et le 27 novembre 2020, Mme X… Y…, représentée par le cabinet d’avocats Eyraud Juri Corporate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Pont-du-Château ;
2°) de mettre à la charge de M. AY… AC… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral, un courrier électronique, émis au nom de la liste conduite par M. N…, a été diffusé le vendredi 26 juin 2020 aux alentours de 21h30 à l’ensemble des sapeurs-pompiers de Pont-du-Château, évoquant un nouvel élément de polémique électoral relatif à la question de la délocalisation de la caserne hors la commune ; ni M. AC… ni elle n’ont été dans la possibilité de répondre en temps utile à ce nouvel élément, dès lors qu’il n’est pas établi que le journal de campagne n° 6 de la liste conduite par M. N… a effectivement été distribué le jeudi 25 juin ;
- en outre, la violation du règlement général sur la protection des données, consistant en la réalisation d’un fichier de données personnelles sans consentement préalable des personnes concernées, doit être regardé comme constituant une manœuvre aux fins de manipuler l’électeur ;
- la liste conduite par M. AC… a méconnu l’article L. 49 du code électoral en distribuant, la veille du scrutin, un stylo promotionnel vert portant la mention « avec passion,
N° 2001091 2
avec raison AY… AC… 2020 » ; plusieurs électeurs se sont présentés aux listes d’émargement avec ce stylo, ce qui est constitutif d’un acte de propagande électoral prohibé par l’article L. 49 du code électoral ; par ailleurs, le fait que ces stylos n’ont pas été distribués à l’ensemble des électeurs, mais dans des quartiers dont les habitants dépendaient de bureaux de vote dont les résultats du premier tour étaient défavorables à la liste conduite par M. AC…, traduit l’existence d’une manœuvre de cette liste destinée à recueillir de nouvelles voix ;
- sept suffrages ont été exprimés à l’appui de procurations irrégulières, soit parce qu’elles étaient expirées, soit parce que les mandants ont utilisé une double procuration le jour de l’élection alors que ces procurations ont été enregistrées avant la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ; il n’est pas rapporté la preuve de la date de l’inscription des procurations sur les listes électorales ; lors de la réception des procurations en mairie et de leur saisie dans le logiciel, il aurait dû immédiatement être apprécié si le mandataire visé était ou non détenteur d’une procuration ; l’agent chargé de la saisie n’aurait alors pas dû prendre en compte la seconde procuration réceptionnée avant la promulgation de la loi du 22 juin 2020 précitée ; M. AC…, qui connaissait un déficit de voix à l’issue du premier tour, avait tout intérêt à ce que des voix qu’il savait lui être favorables soient comptabilisées ; par ailleurs, un traitement différencié des procurations a été réalisé puisque Mme T…, qui bénéficiait de deux procurations, s’est vue refuser la seconde au motif qu’elle avait été établie avant la promulgation de la loi du 22 juin 2020 alors, en outre, qu’en vertu de l’article R. 73 du code électoral, elle pouvait être porteuse d’une procuration établie à l’étranger et d’une autre procuration établie en France.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2020, M. N… conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que :
- le courriel évoqué par Mme Y…, qui ne fait que reprendre les termes du journal de campagne de la liste « Pont-du-Château 2020 » diffusé le 25 juin 2020, ne comprend pas de nouvel élément de polémique électorale auquel Mme Y… et M. AC… ne pouvaient pas répondre en temps utile ;
- les stylos de la liste conduite par M. AC… n’ont pas été diffusés à l’ensemble des habitants de la commune ;
- les procurations établies pour le 22 mars 2020 étaient valides pour le scrutin du 28 juin 2020 ;
- il est faux d’indiquer que M. AD… et Mme X… étaient titulaires d’une double procuration le 28 juin 2020 dès lors que les mandants se sont déplacé aux bureaux de vote pour voter le jour de scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2020 et le 29 octobre 2020, M. AY… AC…, Mme Z… AH…, M. AM… W…, Mme V… AI…, M. BQ…-Y… O…, Mme AP… AJ…, M. BQ…-AD… AK…, Mme AB… AK…-AB…, M. AX… M…, Mme S… K…, M. AW… AZ…, M. C… AL…, M. BL… M…, Mme AC… AM…, M. J… F…, Mme AD…-BZ… I…, Mme R… AN…, M. AI… A…, Mme P… Q…, M. BQ…-BY… AT…, Mme AT… AO…, Mme AC… AP… et M. BQ…-BX… BG…, représentés par la SELARL DMMJB Avocats, concluent au rejet de la protestation de Mme Y… et à ce qu’il soit mis à la charge de l’intéressée la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs de la protestation ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2020, Mme AF… AR… déclare ne pas avoir d’observations particulières à faire, si ce n’est qu’elle partage la démarche contentieuse de Mme Y….
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Vu :
- les décisions du 12 novembre 2020 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- l’ordonnance n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AG,
- les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique,
- et les observations de Me Eyraud pour Mme Y…, de Me AL da Silva pour M. AC…, Mme AH…, M. W…, Mme AI…, M. O…, Mme AJ…, M. AK…, Mme AK…-AB…, M. M…, Mme K…, M. AZ…, M. AL…, M. AL, Mme AM…, M. F…, Mme I…, Mme AN…, M. A…, Mme Q…, M. AT…, Mme AO…, Mme AP… et M. BG…, de M. N… et de M. L….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Pont-du-Château, en vue du renouvellement général du conseil municipal, la liste « Avec Passion, avec Raison – Pont-du-Château 2020 : avançons ensemble ! » conduite par M. AY… AC…, maire sortant, a obtenu 23 sièges après avoir recueilli 1198 voix, la liste « Ensemble, construisons Pont-du-Château » conduite par Mme X… Y… a obtenu 6 sièges après avoir recueilli 1192 voix et la liste « Pont-du-Château 2020 » conduite par M. Y… N…, a obtenu 4 sièges après avoir recueilli 762 voix. Mme Y… demande au tribunal d’annuler ces élections.
Sur la régularité des opérations électorales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 48-1 du code électoral : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ». Aux termes de l’article L. 48-2 du même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes de l’article L. 49 dudit code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale ».
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3. D’une part, Mme Y… fait valoir que l’ensemble des sapeurs-pompiers de la commune de Pont-du-Château ont reçu, le vendredi 26 juin 2020 aux alentours de 21h30, un courrier électronique attirant leur attention sur la question de la délocalisation de la caserne de pompiers hors la commune. Ces courriels, produits par la protestataire, mentionnent que M. N…, tête de la liste « Pont-du-Château 2020 » est contre cette délocalisation alors que les deux autres têtes de listes n’ont pas évoqué cette question. Il conclut à une invitation des destinataires à prendre leur avenir en main en allant voter le dimanche 28 juin pour la liste « Pont-du-Château 2020 ». M. N… produit le journal de campagne n° 6 édité par sa liste qui mentionne, en encadré de bas de page de garde « Info de dernière minute : Nos pompiers en danger ». En page 3 de ce journal est abordée la question de la délocalisation de la caserne de pompiers. Une copie de ce journal a été publiée sur la page « Facebook » de la liste conduite par M. N… le jeudi 25 juin 2020 à 12h43. Dans ces conditions, la diffusion du courriel ne portait pas sur un élément nouveau de polémique électorale et il n’est pas établi par la protestataire qu’elle était dans l’impossibilité de répliquer à cet élément abordé dans le journal de campagne n° 6 de la liste « Pont-du-Château 2020 ». En outre, la protestataire n’établit pas que la méconnaissance du règlement général sur la protection des données, manifestée par la constitution d’un fichier de données personnelles sans le recueil du consentement des personnes concernées, caractériserait, en l’espèce, une manœuvre destinée à « manipuler l’électeur ». Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral doit être écarté.
4. D’autre part, il est constant que la liste conduite par M. AC… a distribué à plusieurs foyers de la commune de Pont-du-Château, quelques jours avant le scrutin, des stylos de couleur verte sur lesquels était inscrit « Avec Passion, avec Raison AY… AC… 2020 ». Il résulte en particulier des observations portées aux procès-verbaux des différents bureaux de vote de la commune de Pont-du-Château que des électeurs se sont présentés dans ces bureaux munis des stylos portant le nom de la liste conduite par M. AC…, certains membres des bureaux de vote ayant invité les intéressés à utiliser un stylo mis à leur disposition en lieu et place de ceux dont ils étaient munis. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu en particulier des mesures sanitaires mises en œuvre dans les bureaux de vote qui limitaient à trois le nombre d’électeurs dans chaque local, que le fait qu’une dizaine d’électeurs se soient présentés au bureau de vote avec ces stylos ait pu constituer, en l’espèce, des pressions sur les autres électeurs de nature à vicier l’élection, en dépit du faible écart de voix constaté entre les listes conduites par Mme Y… et M. AC…. Par ailleurs, la seule circonstance que ces stylos aient été distribués à une partie seulement de la population de Pont-du-Château ne saurait révéler l’existence d’une manœuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que ces stylos promotionnels aient été distribués après le vendredi 26 juin 2020 à minuit.
Sur la régularité des procurations :
En ce qui concerne la régularité des suffrages exprimés par des mandataires disposant de plus de deux procurations :
5. Aux termes de l’article L. 71 du code électoral : « Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration ». Aux termes de l’article L. 73 de ce code : « Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule est établie en France. / Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit ». Aux termes de l’article 1 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires : « I. Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des
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conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020 (…) / II. Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France. / Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 que les mandataires pouvaient, à l’occasion du second tour de scrutin des élections municipales du 28 juin 2020, disposer de deux procurations, y compris celles établies en France. Il résulte également de ces mêmes dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2020- 760 du 22 juin 2020, que le législateur a entendu prendre en compte, dans le nombre maximum de deux procurations par mandataires, celles établies avant la publication de la loi, ce nombre devant être vérifié la veille ou le jour du scrutin par le maire. Par suite, et en tout état de cause, Mme Y… n’est pas fondée à soutenir que, sur les six procurations qu’elle vise dans sa protection, trois devaient être déclarées nulles au motif qu’elles avaient été établies avant la publication de la loi du 22 juin 2020 et ne pouvaient, de ce fait, bénéficier de la règle prévue à l’article 1 de cette loi.
7. Par ailleurs, Mme Y… conteste les modalités d’enregistrement des procurations recueillies en mairie de Pont-du-Château à l’occasion du deuxième tour de scrutin. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 6 que, quelle qu’ait été la date d’enregistrement de chacun des procurations établies en vue du second tour de scrutin, celles-ci étaient valables. Il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction que ces modalités d’enregistrement auraient constitué, en l’espèce, une manœuvre de la part de M. AC…, maire sortant de la commune de Pont-du-Château, de nature à altérer la sincérité du scrutin.
8. En revanche, Mme Y… doit être regardée comme soutenant que c’est à tort que la deuxième procuration donnée à Mme T… a été déclarée nulle au motif qu’elle a été établie avant la publication de la loi du 22 juin 2020. Il y a lieu, dans ces conditions, et pour les motifs rappelés au point 6, de retrancher un suffrage de ceux obtenus par la liste conduite par M. AC….
En ce qui concerne la régularité des autres procurations :
9. Aux termes de l’article R. 74 du code électoral : « La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d’un an à compter de sa date d’établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l’article R. 73 établissent que l’intéressé est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l’autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence ». Aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 relatif au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020 et à l’adaptation du décret du 9 juillet 1990 à l’état d’urgence sanitaire : « Les procurations établies en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le second tour reporté ».
10. Il résulte de l’instruction que M. B… a voté par procuration pour Mme AQ… à l’occasion du second tour de scrutin alors que cette procuration expirait le 17 avril 2020. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que cette procuration, qui doit être regardée comme ayant été établie en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020, restait valable pour le second tour de scrutin qui s’est déroulé finalement le 28 juin 2020. En
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revanche, il est constant que la procuration établie au profit de Mme D… expirait au 15 mars 2020. Le vote exprimé par cette procuration était donc nul.
11. Il résulte de ce qui précède qu’un vote par procuration a irrégulièrement été exprimé tandis qu’un vote par procuration a irrégulièrement été déclaré nul. En retranchant deux suffrages à la liste conduite par M. AC…, cette liste obtient toujours la majorité relative des suffrages exprimés et conserve la prime majoritaire en vertu de l’article L. 262 du code électoral.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Y… n’est pas fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires de Pont-du-Château.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. AC…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme Y… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Y… la somme demandée par M. AC… et autres au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme Y… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. AC… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X… Y…, à M. AY… AC…, à Mme S… K…, à Mme AB… AB…, à M. AM… W…, à Mme Z… AH…, à M. AW… AZ…, à M. BQ…- AD… AK…, à Mme AP… AJ…, à M. J… F…, à Mme AD…-BZ… I…, à M. AI… A…, à Mme P… Q…, à M. BQ…-BY… AT…, à Mme V… AI…, à M. AX… M…, à Mme AT… AO…, à M. BL… M…, à Mme AC… AM…, à M. BQ…-Y… O…, à Mme R… AN…, à M. C… AL…, à Mme AC… AP…, à M. BQ…-BX… BG…, à M. AO… AG…, à Mme AF… AR…, à M. AR Z…, à Mme AS… BS…, à M. G… AH…, à M. Y… N…, à Mme AT… BF…, à M. […]… L… et à Mme X… BO….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente, M. AG, premier conseiller, Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2021
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Le rapporteur,
La présidente,
L. AG C. Courret
La greffière,
J. VILLENEUVE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-643 du 27 mai 2020
- LOI n°2020-760 du 22 juin 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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