Entrée en vigueur le 15 novembre 2020
I. - Par dérogation à l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d'affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 411-7 du même code est portée, pour l'année 2021 :
1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;
3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, à deux cent dix jours.
II. - Le contrat d'engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d'un avenant, pour tenir compte de l'augmentation des durées maximales d'affectation conformément au même I.
Il ne peut être procédé à la modification du contrat d'engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II qu'après accord de son employeur.
III. - Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.
[…] [Localité 9] […] SARL [10] demande au tribunal, sur le fondement des articles 606, 1719, 1720 et 1722, des articles 1131, […] de l'article 1er du décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, des articles 1, 4 et 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, de :