Article 172 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2125-1


II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

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Documents parlementaires11

Sur l'article 45 duodecies, renuméroté article 172
Le présent amendement vise à répondre à une double imposition peu tenable pour les entreprises de pêche et demande l'exonération à défaut de l'exemption de la délivrance d'une autorisation d'occupation du territoire (AOT) dont les pêcheurs professionnels en eau douce bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 2016. Les baux ou licences acquittés par les pêcheurs professionnels les habilitent en effet déjà à occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique pour exercer leur activité économique et la doctrine fiscale en application depuis 2017 qui consiste à leur demander également … Lire la suite…
Sur l'article 45 duodecies, renuméroté article 172
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (4,3 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 33 Crédits du budget général ARTICLE 34 Crédits des budgets annexes ARTICLE 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 36 Autorisations de … Lire la suite…
Sur l'article 45 duodecies, renuméroté article 172
Cet amendement de précision tend à réserver la faculté d'exonération de l'assujettissement aux redevances domaniales créée par l'article aux situations dans lesquelles les baux et licences d'occupation du domaine concerné sont consentis à titre onéreux. Lire la suite…
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