Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 172 (V)
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;
3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;
4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé.
5° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l'exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l'amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité.
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
Lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l'économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation peut être délivrée gratuitement.
Pour autant, cette approbation est encadrée par plusieurs articles du Code général de la propriété des personnes publiques : L. 2122-1 à L. 2122-4, R. 2122-1 à R. 2122-8, L. 2125-1 à L. 2125-6, etc. […]
Lire la suite…[…] au fil d'une vidéo et d'un article. […] la directrice générale de VNF avait arrêté le barème des redevances dues pour 2025 au titre de l'occupation du domaine public fluvial. […] Le cadre juridique de la fixation de la RODP L'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. L'article L. 2125-3 ajoute, quant à lui, […] les articles L. 4311-1 et suivants du Code des transports confient à VNF la mission de fixer ces redevances dans le respect des règles du CG3P. […]
Lire la suite…[…] représentée par M e C…, demande à la Cour : 1°) avant dire-droit, […] 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] En ce qui concerne la légalité interne du titre de recette contesté : S'agissant de la légalité des tarifs appliqués : 6. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». […]
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » ; que l'article L. 2125-1 du même code dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ».
[…] au fil d'une vidéo et d'un article. […] la directrice générale de VNF avait arrêté le barème des redevances dues pour 2025 au titre de l'occupation du domaine public fluvial. […] Le cadre juridique de la fixation de la RODP L'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. L'article L. 2125-3 ajoute, quant à lui, […] les articles L. 4311-1 et suivants du Code des transports confient à VNF la mission de fixer ces redevances dans le respect des règles du CG3P. […]
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