Article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2124-35Article L2125-1-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au II de l’article 172 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires274

1Les nullités en droit immobilier : sanctions des contrats illicites et conséquences indemnitaires dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)
kohenavocats.fr · 17 juillet 2026

Le fondement de cette nullité absolue réside dans l'article 1128 du code civil, aux termes duquel la validité du contrat suppose un contenu licite et certain. Or, les biens relevant du domaine public sont, par nature, soustraits au commerce juridique ordinaire et ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation temporaire, constitutives de droits réels ou personnels limités dans leur durée et dans leur étendue, conformément aux articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ( ). […] De même, dans un arrêt du 11 janvier 2024, la troisième chambre civile a jugé que la méconnaissance du droit de préemption du locataire commercial, […]

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2Quelles autorisations et formalités faut-il respecter ?
novlaw.fr · 8 juillet 2026

L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L .2122-2). […] art. L.1 et L. 2122-3). ‍ Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics peuvent être délivrés à condition qu'ils n'entraînent aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. ‍ […] Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L. 2125-1). ‍ La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. […]

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3L'impossible bail commercial sur le domaine public : l'arrêt du 21 mai 2026 et la double sanction de la nullité absolue
kohenavocats.fr · 2 juillet 2026

Cette incompatibilité radicale trouve son fondement dans l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, aux termes duquel « nul ne peut, […] de son côté, permet à la personne publique propriétaire de réclamer une redevance d'occupation irrégulière sur le fondement de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. […] La cour administrative d'appel de Marseille rappelle en effet que, si l'article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose désormais qu'« un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre », « ces dispositions ne sont, […]

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Décisions+500

1CAA de PARIS, 1ère chambre, 22 avril 2021, 20PA00274, Inédit au recueil LebonRejet

[…] représentée par M e C…, demande à la Cour : 1°) avant dire-droit, […] 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] En ce qui concerne la légalité interne du titre de recette contesté : S'agissant de la légalité des tarifs appliqués : 6. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 2015, n° 1400240Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » ; que l'article L. 2125-1 du même code dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance, […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ».

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Documents parlementaires10

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Sur l'article 45 duodecies, renuméroté article 172, modifie l'article L2125-1 Code général de la propriété des personn...
Le présent amendement vise à répondre à une double imposition peu tenable pour les entreprises de pêche et demande l'exonération à défaut de l'exemption de la délivrance d'une autorisation d'occupation du territoire (AOT) dont les pêcheurs professionnels en eau douce bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 2016. Les baux ou licences acquittés par les pêcheurs professionnels les habilitent en effet déjà à occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique pour exercer leur activité économique et la doctrine fiscale en application depuis 2017 qui consiste à leur demander également … Lire la suite…

Sur l'article 45 duodecies, renuméroté article 172, modifie l'article L2125-1 Code général de la propriété des personn...
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (4,3 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 33 Crédits du budget général ARTICLE 34 Crédits des budgets annexes ARTICLE 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 36 Autorisations de … Lire la suite…

Sur l'article 45 duodecies, renuméroté article 172, modifie l'article L2125-1 Code général de la propriété des personn...
Cet amendement de précision tend à réserver la faculté d'exonération de l'assujettissement aux redevances domaniales créée par l'article aux situations dans lesquelles les baux et licences d'occupation du domaine concerné sont consentis à titre onéreux. Lire la suite…
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