Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 172 (V)
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;
3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;
4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé.
5° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l'exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l'amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité.
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
Lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l'économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation peut être délivrée gratuitement.
L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L .2122-2). […] art. L.1 et L. 2122-3). Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics peuvent être délivrés à condition qu'ils n'entraînent aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. […] Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L. 2125-1). La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. […]
Lire la suite…Cette incompatibilité radicale trouve son fondement dans l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, aux termes duquel « nul ne peut, […] de son côté, permet à la personne publique propriétaire de réclamer une redevance d'occupation irrégulière sur le fondement de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. […] La cour administrative d'appel de Marseille rappelle en effet que, si l'article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose désormais qu'« un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre », « ces dispositions ne sont, […]
Lire la suite…[…] représentée par M e C…, demande à la Cour : 1°) avant dire-droit, […] 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] En ce qui concerne la légalité interne du titre de recette contesté : S'agissant de la légalité des tarifs appliqués : 6. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». […]
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » ; que l'article L. 2125-1 du même code dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ».
Le fondement de cette nullité absolue réside dans l'article 1128 du code civil, aux termes duquel la validité du contrat suppose un contenu licite et certain. Or, les biens relevant du domaine public sont, par nature, soustraits au commerce juridique ordinaire et ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation temporaire, constitutives de droits réels ou personnels limités dans leur durée et dans leur étendue, conformément aux articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ( ). […] De même, dans un arrêt du 11 janvier 2024, la troisième chambre civile a jugé que la méconnaissance du droit de préemption du locataire commercial, […]
Lire la suite…