Article 1 de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1)

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Entrée en vigueur le 2 juin 2021

I. - A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.
La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.
II. - A. - A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
1° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
2° Subordonner l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. Cette réglementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l'extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
B. - La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sur papier ou sous format numérique.
La présentation, sur papier ou sous format numérique, des documents mentionnés au premier alinéa du présent B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu'il contient.
C. - Les personnes habilitées et nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A pour les sociétés de transport et les lieux, établissements ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au second alinéa du B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d'autres fins.
Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre du processus de vérification ou de les réutiliser à d'autres fins est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
D. - Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A, nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent D pour l'accès à d'autres lieux, établissements ou événements que ceux mentionnés au 2° du A.
E. - Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les modalités d'application du présent II, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d'habilitation, et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d'information constitués au sein des Etats membres de l'Union européenne sont reconnus comme supports de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du B.
III. - Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et II, il peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions.
Lorsque les mesures prévues aux mêmes I et II doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent III le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés.
Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l'Etat dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° des I et A du II.
IV. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
V. - Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
VI. - L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
VII. - Le comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des I et II ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 3131-19 du même code.
VIII. - Les troisième à dernier alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I à III du présent article.
IX. - Les I à VIII du présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
X. - Les attributions dévolues au représentant de l'Etat par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2021
Sortie de vigueur le 7 août 2021

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2023

; qu'en vertu de l'article L. 262­24 du même code, l'État assure l'équilibre de ce fonds en dépenses et en recettes ; qu'il s'ensuit que l'article 135 a sa place en loi de finances ; 100. […] relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes ; […]

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Village Justice · 13 juin 2023

Article mis à jour par l'auteur en novembre 2023. Mais le contrevenant, refusant l'aumône du bon juge [5] se pourvoyait en cassation et, à l'appui de ce recours, soumettait aux Hauts magistrats la question prioritaire de constitutionnalité (ou « QPC ») ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L3131-15 I. 1° du Code de la santé publique, 1 §1 1° et §VIII de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, et L3136-1 alinéa 3 du Code de […] Plus de détails voir l'article Guide pour la rédaction d'une QPC. En l'espèce, les dispositions contestées sont celles énumérées au sein de la question reproduite ci-avant, à savoir :

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

(51) V. également, prononçant, après renvoi préjudiciel à la CJUE, l'annulation des commentaires administratifs attaqués (documentation de base publiée le 1er novembre 1995 sous les références 4 J 1321 et 4 J 1322 - Instruction 4 J-1-01 du 21 mars 2001, publiée au BOI du 30 mars) au motif qu'ils réitèrent les dispositions de l'article 223 sexies du CGI relatives au précompte mobilier lesquelles sont incompatibles avec le droit de l'Union : 1er mars 2023, Soci […]

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Décisions332


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 7 avril 2023, 22NT03252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. M me A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 2 du C du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa version issue de l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dès lors qu'étant manipulatrice en électroradiologie médicale exerçant dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, sa situation ne peut être régie que par les dispositions, de caractère spécial, du chapitre 2 de la loi du 5 août 2021, en particulier les dispositions citées au point précédent, et non par celles qui, comme le texte de la disposition qu'elle cite, relèvent des dispositions générales de la loi.

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Agent public·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé·
  • Ressources humaines·
  • Ordonnance·
  • Congés payés·
  • Légalité

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 30 juin 2023, 23NT00241, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, M me A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 1° du C du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa version issue de l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dès lors qu'étant cadre de santé exerçant dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, sa situation ne peut être régie que par les dispositions, de caractère spécial, du chapitre 2 de la loi du 5 août 2021, en particulier les dispositions citées au point 2, et non par celles qui, comme le texte de la disposition qu'elle cite, relèvent des dispositions générales de la loi.

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  • Justice administrative·
  • Agent public·
  • Centre hospitalier·
  • Suspension·
  • Etablissements de santé·
  • Vaccination·
  • Tribunaux administratifs·
  • Employeur·
  • Obligation·
  • Décret

3Conseil d'État, 17 décembre 2021, 458923, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

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  • Test·
  • Contamination·
  • Examen·
  • Justice administrative·
  • Personnes·
  • Décret·
  • Vaccination·
  • Urgence·
  • Rétablissement·
  • Maladie
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Sur l'article 1er, renuméroté article 1
L'article L. 3131-15 du code de la santé publique permet au Premier ministre de prendre, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique, les mesures suivantes : 1° réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; 12 2° interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; 3° ordonner des mesures ayant pour objet la mise en … Lire la suite…
Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020, qui demeure applicable en Guyane, ainsi qu'en Martinique et à La Réunion où il a été déclaré depuis le 14 juillet dernier. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures de prévention adaptées, pour concilier la reprise généralisée des activités et de la vie collective avec une maîtrise de la circulation du virus. Si la campagne de … Lire la suite…
INTRODUCTION GENERALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION _____________________________________ 8 ARTICLES 1ER, 2 ET 4 – REGIME DE GESTION DE LA SORTIE DE CRISE SANITAIRE ET ADAPTATION DES MESURES DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT ___________________ 9 ARTICLE 3 – ADAPTATION DES SYSTEMES D'INFORMATION DEDIES A LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE COVID-19 POUR PERMETTRE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D'ISOLEMENT … Lire la suite…
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