Loi climat et résilience - LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 août 2021
Dernière modification : 12 mars 2023
Codes visés : Code de commerce, Code de la commande publique et 26 autres

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE

En cohérence avec l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, l'Etat rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu'ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat, afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013.

Titre II : CONSOMMER
Chapitre Ier : Informer, former et sensibiliser

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Sct. Sous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services, Art. L541-9-11, Art. L541-9-12, Art. L541-9-13, Art. L541-9-14, Art. L541-9-15

II.-Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, afin d'évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage. La sélection des projets d'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.
Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d'habillement, des produits alimentaires, de l'ameublement, de l'hôtellerie et des produits électroniques débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Durant la phase d'expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère expérimental de l'affichage à proximité immédiate de celui-ci.
L'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
III.-A l'issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l'affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l'article L. 541-9-12 du code de l'environnement, prioritairement pour le secteur du textile d'habillement.

IV. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L511-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2020-105 du 10 février 2020
Art. 15

I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L541-9-4-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L541-9-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L511-7

IV.-Le I et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le II et le 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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A cet égard, il convient de rappeler que la loi dite Climat et Résilience (Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) a ajouté une dimension environnementale à la mission du CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus.

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Décisions51


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 20 février 2023, n° 2127257
Annulation

[…] — le litige relève du plein contentieux en application de l'article L. 100-4 du code minier dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dès lors que la demande d'autorisation est toujours en cours d'instruction ; le tribunal pourra donc tenir compte d'éléments postérieurs à la naissance de la décision implicite de rejet et notamment de la circonstance que la préfète de la Gironde a émis le 20 mai 2022 un avis favorable à la délivrance du titre minier ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 2101582
Rejet

[…] 3. Aux termes des dispositions du II de l'article 233 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l'entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l'abrogation de l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme. ».

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 février 2023, 22NT00163, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 16. En premier lieu, la SAS Galemar ne peut utilement se prévaloir, s'agissant d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré le 15 novembre 2021 au vu d'un avis de la CNAC du 14 octobre 2021, des dispositions du V de l'article L. 752-6 du code de commerce issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dès lors qu'en vertu de l'article 9 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, ces dispositions ne sont susceptibles d'être entrées en vigueur que dans le cadre de dossiers de demandes déposés à compter du 15 octobre 2022.

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  • Transport collectif
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