Article 15 de la LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quinquies

II. - Le I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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1Récapitulatif des publications du « dispositif exceptionnel activité partielle » liées au covid-19 en 2022Accès limité
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Sur l'article 4 octies, renuméroté article 15
Par dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, l'article 220 quinquies du code général des impôts autorise les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés à opter pour le report en arrière de leur déficit constaté au titre d'un exercice, par imputation sur le bénéfice de l'exercice précédent, et dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et un montant d'un million d'euros. Pour appliquer ce dispositif, les entreprises doivent procéder à la détermination du bénéfice d'imputation, sur lequel peut être imputé le déficit reporté en arrière. Ce bénéfice est … Lire la suite…

Sur l'article 4 octies, renuméroté article 15
Amendement I-CF1087 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il s'agit d'exclure les réductions d'impôt du bénéfice d'imputation applicable dans le cadre du dispositif de report en arrière du déficit. La commission adopte l'amendement I-CF1087 (amendement I-1385). * * * Lire la suite…

Sur l'article 4 octies, renuméroté article 15
Par dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, l'article 220 quinquies du code général des impôts autorise les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés à opter pour le report en arrière de leur déficit constaté au titre d'un exercice, par imputation sur le bénéfice de l'exercice précédent, et dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et un montant d'un million d'euros. Pour appliquer ce dispositif, les entreprises doivent procéder à la détermination du bénéfice d'imputation, sur lequel peut être imputé le déficit reporté en arrière. Ce bénéfice est … Lire la suite…
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