Article 201 de la LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Article 200
Article 202

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport détaillant l'évolution précise du montant des intérêts de retard et des intérêts moratoires perçus et versés depuis 2006 et présentant une évaluation de leur évolution dans les années à venir.
Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d'information de l'administration fiscale requises pour disposer des informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Documents parlementaires16

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Sur l'article 50, renuméroté article 201
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. - Au 4 de l'article 50-0 : (3) 1° A la deuxième phrase, après le mot : « exercée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l'article 170 souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent … Lire la suite…

Sur l'article 50, renuméroté article 201
Les affaires pendantes qui opposent l'État à des contribuables constituent un élément non négligeable de la prévision budgétaire. Les estimations réalisées par l'administration fiscale sont tributaires de l'issue du jugement, de sa date d'exécution et du montant des droits à rembourser, ces derniers étant assortis d'intérêts moratoires (cf. infra). Dans le cas des contentieux dits « de série », le règlement des litiges fiscaux peut s'étaler sur plusieurs années et entraîner des décaissements successifs, à l'instar des dossiers « OPCVM » et « Précompte » évoqués ci-avant. Il reste également … Lire la suite…

Sur l'article 50, renuméroté article 201
Aux termes de l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, l'article 1er du projet de loi de finances de l'année renouvelle l'autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique en vertu de laquelle l'impôt n'est légitime que parce qu'il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d'exprimer ce … Lire la suite…
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