LOI n°2022-140 du 7 février 2022
Article 7 de la LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L221-2-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L226-3-1, Art. L312-1, Art. L312-5, Art. L313-3, Art. L321-1
II.-A.-Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d'encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.
B.-Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
C.-Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du b du 3° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — la condition d'urgence est caractérisée, au regard du rapport de l'IGAS du mois de novembre 2020, du rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la protection des enfants, du rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants du 11 janvier 2022 et de l'article 7 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 qui interdit l'hébergement des jeunes dépendants de l'aide sociale à l'enfance dans des hôtels, à l'exception de certaines situations spécifiques ;
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[…] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 321-1 code de l'action sociale et des familles : « Si elle n'est pas soumise à un régime d'autorisation en application d'une autre disposition relative à l'accueil de mineurs, […] Aux termes de l'article 7 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 : « () B.-Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 1er mars 2024, n° 2401825
[…] — la condition d'urgence est caractérisée, au regard du rapport de l'IGAS du mois de novembre 2020, du rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la protection des enfants, du rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants du 11 janvier 2022 et de l'article 7 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 qui interdit l'hébergement des jeunes dépendants de l'aide sociale à l'enfance dans des hôtels, à l'exception de certaines situations spécifiques ;
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Alors que l'article 7 de cette loi dite « Taquet » prévoyant d'interdire l'hébergement à l'hôtel des mineurs pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) vient d'entrer en vigueur deux ans après son vote, celui-ci ne fait toujours pas l'objet d'un décret d'application. Le délai accordé aux départements et à l'État pour faire en sorte d'accueillir les enfants dans de meilleures conditions arrive pourtant à son terme et, à ce jour, 10 000 enfants sont toujours placés dans des hôtels.
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