Article 233 de la LOI n°2022-217 du 21 février 2022
Article 232Article 234
Article 233 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1212-2
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Documents parlementaires • 12
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Sur l'article 74 bis, renuméroté article 233
Par cet amendement, nous proposons de renforcer le poids des avis du Conseil national pour l'évaluation des normes, en imposant au Gouvernement de transmettre un projet de texte réglementaire ou législatif modifié en cas d'avis défavorable du CNEN. Lire la suite…
Sur l'article 74 bis, renuméroté article 233
Les articles 74 bis et 74 ter, introduits par la commission, tendent à élargir les conditions de saisine et à renforcer la portée des avis du Conseil national d'évaluation des normes. Introduits par la commission à l'initiative de Cécile Cukierman (amendements COM-310 et COM-309), les articles 74 bis et 74 ter tendent à élargir les conditions de saisine du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et à renforcer la portée de ses avis. L'article 74 bis, qui reprend l'article 54 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales, vise à aligner la procédure d'avis … Lire la suite…
Sur l'article 74 bis, renuméroté article 233
Le présent amendement vise, conformément aux travaux du Sénat repris par la commission des lois en première lecture, à élargir les obligations de motivation incombant aux ministères porteurs à la suite d'un avis défavorable rendu par le CNEN sur un texte règlementaire. Ainsi, cet amendement : – harmonise les obligations de motivation incombant au Gouvernement à l'ensemble des projets de texte réglementaire, peu importe le mode de saisine du CNEN (normale, urgence sous deux semaines, extrême urgence sous 72 heures). Par rapport à la rédaction issue du Sénat, l'obligation de motivation … Lire la suite…
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