Entrée en vigueur le 4 mars 2022
I. - L'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l'éducation nationale, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, ainsi que les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal ainsi qu'à l'identification et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l'ensemble de ces personnes ainsi qu'à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d'enseignement.
II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationSct. Chapitre III : La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire, Art. L543-1
Lorsqu'il est commis à l'encontre d'un élève par un autre étudiant ou toute personne travaillant au sein de l'établissement, le harcèlement est puni d'une peine maximale de trois ans d'emprisonnement, voire davantage en cas de circonstances aggravantes (article 222-33-2-3 du code pénal). […]
Lire la suite…Rappels liminaires L'article L. 111-6 du Code de l'éducation est ainsi rédigé en son premier alinéa : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. […]
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Selon l'article 222-33-2-3 du code pénal, constitue un harcèlement scolaire « les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement ». […]
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