Article 214 de la LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Article 213
Article ÉTAT A

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

I à II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la fonction publique
Art. L115-2
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L72

III. - Le I du présent article est applicable au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
IV. - Les I à III du présent article sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Article L115-1 Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. Article L115-2 NOTA : Conformément au IV de l'article 214 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique. […] Article L115-3 Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII. Article L115-4 Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics. […]

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