Article 214 de la LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Article 213Article ÉTAT A
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Article L115-1 Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. Article L115-2 NOTA : Conformément au IV de l'article 214 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique. […] Article L115-3 Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII. Article L115-4 Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics. […]

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Sur l'article 51, renuméroté article 214
Aux termes de l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, l'article 1er du projet de loi de finances de l'année renouvelle l'autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique en vertu de laquelle l'impôt n'est légitime que parce qu'il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d'exprimer ce … Lire la suite…

Sur l'article 51, renuméroté article 214
Le compte de concours financier Accords monétaires internationaux comprend les trois programmes 811 Relations avec L'Union monétaire ouest-africaine, 812 Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale et 813 Relations avec l'Union des Comores. Ce compte est destiné à garantir, en tant que de besoin, les deux fondements de la coopération monétaire avec les trois zones franc que sont l'ancrage de la parité du taux de change sur l'euro et la garantie de convertibilité illimitée. À cet effet, il retrace, en recettes et en dépenses, les opérations d'octroi et de remboursement des appels en … Lire la suite…

Sur l'article 51, renuméroté article 214
En application de l'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([1]), le compte d'affectation spéciale (CAS) Pensions retrace les recettes et les dépenses concourant au financement des pensions et avantages accessoires de la fonction publique de l'État. Il vise à donner plus de visibilité et de transparence à ces dépenses ainsi qu'à l'équilibre global des régimes concernés. Conformément à l'article 51 de la loi de finances pour 2006 ([2]), qui a créé ce compte, ce dernier est structuré en trois sections : – les pensions de retraite et d'invalidité des … Lire la suite…
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