Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 214 (V)
I.-Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code général de la fonction publique et des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire de l'Etat est détaché est redevable, pour la couverture des charges résultant de la constitution et du service des pensions prévues au présent code, d'une contribution. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
Dans le cas où le fonctionnaire de l'Etat est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux articles L. 4 ou L. 5 du code général de la fonction publique, le taux de cette contribution peut être abaissé par décret.
Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.
II.-Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi ouvrant droit à pension du régime de retraite relevant du présent code ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la cotisation à la charge de l'agent mentionnée à l'article L. 61 du présent code est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.
L86-1 (V) Article 65 Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date des faits : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : / (…) » ; que selon l'article 65 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option. Sous réserve des dispositions de l'article L. 72 l'option ainsi exercée est irrévocable. Celle-ci doit être formulée par lettre dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension.» ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 65 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : "Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés. […]
La loi de finances pour 2023 prévoit aussi une dérogation à l'article L. 556-11-1 du CGFP, de la limite d'âge pour les médecins de prévention et médecins du travail qui est fixée à 73 ans contre 67 ans de principe pour les agents contractuels. L'article 214 ajoute un article L. 72 au Code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne le régime de retraite d'un fonctionnaire d'État détaché dans une administration ne relevant pas du régime de pensions civiles et militaires de retraite. […] Abrogation de la double rémunération pour un travail le 1er mai, […]
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