Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2321536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 24 janvier 2025 sous le n°2321536, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Midol-Monnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle destinée à permettre aux autorités organisatrices de la mobilité de faire face à la hausse des prix de l’énergie ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé des transports de réinstruire sa demande d’aide exceptionnelle enregistrée sous le n° 12108765, en tant qu’autorité organisatrice des services de transport par rail, et de lui accorder l’aide sollicitée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par la voie de l’exception, l’arrêté du 18 avril 2023, qui constitue le fondement de la décision litigieuse, est illégal :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, qui a prévu des crédits à hauteur de 100 millions d’euros au titre d’une aide exceptionnelle apportée aux autorités organisatrices de la mobilité, sans distinguer entre autorités locales et régionales ;
— il méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il applique des règles différentes aux autorités organisatrices de la mobilité selon qu’elles sont, d’une part, en charge de la mobilité locale et, d’autre part, en charge de la mobilité régionale ; cette différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la norme, n’est pas justifiée par une considération d’intérêt général et ne résulte pas de la loi ;
— la décision litigieuse est elle-même entachée de rupture d’égalité, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la loi du 30 décembre 2022, de l’identité des missions des autorités organisatrices de la mobilité locales et régionales et des conséquences identiques de la hausse des coûts de l’énergie et de la baisse de la fréquentation des transports en commun pour ces deux catégories d’autorités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2024 et 25 février 2025, dont le second n’a pas été communiqué, le ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la région Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas fondés et que, en tout état de cause, l’illégalité de l’arrêté du 18 avril 2023 l’empêcherait d’accorder une dotation à la région, en l’absence de base légale.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 24 janvier 2025 sous le n° 2321538, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Midol-Monnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle destinée à permettre aux autorités organisatrices de la mobilité de faire face à la hausse des prix de l’énergie ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé des transports de réinstruire sa demande d’aide exceptionnelle enregistrée sous le n° 12053613, en tant qu’autorité organisatrice des services de transports routiers et de lui accorder l’aide sollicitée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par la voie de l’exception, l’arrêté du 18 avril 2023, qui constitue le fondement de la décision litigieuse, est illégal :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, qui a prévu des crédits à hauteur de 100 millions d’euros au titre d’une aide exceptionnelle apportée aux autorités organisatrices de la mobilité, sans distinguer entre autorités locales et régionales ;
— il méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il applique des règles différentes aux autorités organisatrices de la mobilité selon qu’elles sont, d’une part, en charge de la mobilité locale et, d’autre part, en charge de la mobilité régionale ; cette différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la norme, n’est pas justifiée par une considération d’intérêt général et ne résulte pas de la loi ;
— la décision litigieuse est elle-même entachée de rupture d’égalité, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la loi du 30 décembre 2022, de l’identité des missions des autorités organisatrices de la mobilité locales et régionales et des conséquences identiques de la hausse des coûts de l’énergie et de la baisse de la fréquentation des transports en commun pour ces deux catégories d’autorités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2024 et 25 février 2025, dont le second n’a pas été communiqué, le ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la région Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas fondés et que, en tout état de cause, l’illégalité de l’arrêté du 18 avril 2023 l’empêcherait d’accorder une dotation à la région, en l’absence de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2022-1736 du 30 décembre 2022 ;
— l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la mise en œuvre d’une aide exceptionnelle de 100 millions d’euros aux autorités organisatrices de la mobilité, visées à l’article L. 1231-1 du code des transports, en faveur des services publics de transport en commun (hors Ile-de-France) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Midol-Monnet, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Les crédits ouverts par la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 au profit du ministre chargé des transports incluaient une somme de 100 millions d’euros, inscrite par un amendement indiquant l’intention du Gouvernement d’attribuer pour ce montant une aide exceptionnelle aux autorités organisatrices de la mobilité, en faveur des services publics de transport en commun (hors Ile-de-France), au motif des surcoûts subis par ces autorités en raison du renchérissement des prix des carburants et de l’énergie en 2022. Par un arrêté du 18 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fixé les critères d’éligibilité et de répartition de ces crédits. Le 7 avril 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes a déposé deux demandes : sous le n° 12108765, en tant qu’autorité organisatrice des services de transport par rail et, sous le n° 12053613, en tant qu’autorité organisatrice des services de transports routiers. Par un arrêté du 29 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fixé la répartition de l’aide exceptionnelle, sans prévoir que la région Auvergne-Rhône-Alpes en serait bénéficiaire. Le 5 juillet 2023, il a adressé au président de la région deux courriers précisant le motif du rejet de ses demandes. Par ses requêtes enregistrées sous les n° 2321536 et 2321538, la région demande l’annulation, respectivement, des courriers relatifs aux demandes n° 12108765 et 12053613.
2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas tendent à l’annulation de deux décisions ayant le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne, par la voie de l’exception, la légalité de l’arrêté du 18 avril 2023 :
3. Les inscriptions budgétaires de dépenses des lois de finances et des décrets de répartition ont uniquement pour objet et pour effet d’ouvrir à l’administration les crédits nécessaires aux mesures qui relèvent de sa compétence, et non d’attribuer aux ministres une compétence pour prendre celles-ci. Dès lors, ni l’abondement par la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 des crédits du programme 203 « Infrastructures et services de transports », ni la mise à disposition du ministre des crédits de ce programme par le décret du 30 décembre 2022 pris en application de l’article 44 de la loi organique du 1er août 2001, ne donnaient au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué chargé des transports une compétence règlementaire pour définir les conditions et modalités d’attribution d’une aide aux autorités organisatrices de la mobilité. Il s’en suit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à la contestation de sa légalité, l’arrêté du 18 avril 2023 est illégal et son application doit être écartée pour le règlement du présent litige.
En ce qui concerne la légalité des décisions du 5 juillet 2023 :
4. Aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 2012, les ordonnateurs « engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. / Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits. » et l’article 74 du même décret dispose que : « Les ministres sont seuls ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, pour les crédits mis à leur disposition en application du IV de l’article 7 de la loi organique du 1er août 2001. » Il résulte de ces dispositions qu’un ministre peut en principe définir, même implicitement, les critères d’attribution des crédits mis à sa disposition.
5. Il ressort des pièces du dossier et des écritures du ministre chargé des transports, à la disposition duquel le décret du 30 décembre 2022 a mis les crédits en cause, que les décisions litigieuses sont fondées sur l’intention d’exclure les régions du régime d’aide instauré, d’une part, en tant qu’elles organisent des services de transport entièrement réalisés dans le ressort territorial d’une communauté de communes, mais qui ont été créés antérieurement au 1er juillet 2021 et, d’autre part, en tant qu’elles organisent des services de transport à l’échelle régionale, excédant le ressort d’une seule communauté de communes, sur le fondement de l’article L. 1231-3 du code des transports. La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient que, ce faisant, les décisions du 5 juillet 2023 méconnaissent le principe d’égalité.
6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité qui attribue des subventions règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet du régime en cause et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du communiqué de presse du 6 mars 2023 du ministre délégué chargé des transports que l’aide exceptionnelle mise en œuvre par l’arrêté du 18 avril 2023 avait pour objet de compenser l’augmentation des prix de l’énergie, pour les autorités organisatrices de la mobilité. La seule circonstance que le code des transports prévoit deux régimes juridiques pour ces autorités, selon que leur compétence s’exerce dans un ressort intercommunal ou régional et que, s’agissant de la compétence intercommunale, elles l’exercent à titre principal ou par substitution, ne constitue pas une situation différente au regard de ce renchérissement.
8. En second lieu, le ministre chargé des transports fait valoir en défense que les situations financières des régions, d’une part, et des collectivités et établissements publics relevant du « bloc communal » et exerçant les compétences d’autorités organisatrices de la mobilité sur le fondement de l’article L. 1231-1 du code des transports, d’autre part, sont différentes, justifiant de réserver l’aide exceptionnelle aux secondes. Toutefois, il ressort du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques locales de juillet 2023, auquel renvoie le ministre, que la situation des régions et des collectivités et groupements relevant du « bloc communal » étaient également favorables en 2022, exercice durant lequel les produits de fonctionnement avaient crû de manière plus dynamique que les charges, permettant pour ces deux catégories de collectivités de reconstituer des niveaux d’épargne brute comparables à ceux observés en 2019. Par ailleurs, si les régions bénéficient d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée qui a représenté plus de la moitié de leurs recettes en 2022 et a été fortement dynamique, il en va de même du « versement transports » affectés aux collectivités du « bloc communal » en vue de financer leur compétence d’autorité organisatrice de la mobilité, dont les produits ont augmenté de 7,8% en 2022. Enfin, si les régions sont éligibles au dispositif prévu par l’article 113 de la loi du 30 décembre 2022, il en va de même des collectivités et groupements désignés comme autorités organisatrices de la mobilité par le I de l’article L. 1231-1 du code des transports. Dans ces conditions, la situation financière de ces deux catégories de collectivités ne fait apparaître ni une situation différente, ni une raison d’intérêt général de nature à justifier un traitement différent pour les régions, d’une part, et les collectivités et établissements publics relevant du « bloc communal » et exerçant les compétences d’autorités organisatrices de la mobilité sur le fondement de l’article L. 1231-1 du code des transports, d’autre part. Il en résulte que les décisions litigieuses méconnaissent le principe d’égalité.
9. Par ailleurs, le ministre fait valoir qu’au vu des échanges avec la région, il n’était pas possible de déterminer les services que celle-ci organisait au titre de sa compétence d’autorité organisatrice de la mobilité locale. Toutefois, la demande de l’Etat avait pour seul objet de permettre de distinguer entre les services fournis par la région au titre de services réguliers de transport public de personnes, entièrement réalisés sur le ressort territorial d’une communauté de communes, et les services de transport fournis sur un autre fondement. Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que cette distinction est illégale, et que le ministre ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les réponses de la région ne permettaient pas d’opérer cette distinction.
10. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les décisions du 5 juillet 2023 refusant à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui accorder une aide exceptionnelle en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité sont illégales et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Les motifs du présent jugement ne permettent pas de déterminer le montant de l’aide qui aurait dû être accordée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation de réexaminer les demandes présentées par la région, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation de réexaminer les demandes présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la région Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. A
SignéLa présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2321538
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
- Décret n°2022-1736 du 30 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code des transports
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