Article 74 de la LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
Article 73Article 75
Entrée en vigueur le 12 mars 2023

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Article L511-2 NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article. Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5. […] Article L511-6-1 NOTA : Conformément au II de l'article 74 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, […]

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Documents parlementaires42

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Sur l'article 16 septies, renuméroté article 74
Le présent amendement a pour objet de conforter la mise en œuvre des augmentations de puissance, c'est-à-dire de la possibilité d'augmenter la puissance des concessions hydroélectriques : -En autorisant les augmentations de puissance sans modification du contrat de concession ; -En permettant à l'autorité administrative d'autoriser de manière temporaire ces augmentations de puissance afin de garantir la sécurité d'approvisionnement. Ce faisant, l'amendement complète le titre V dispositions diverses du projet de loi, les procédures relatives à l'hydroélectricité et son articulation avec le … Lire la suite…

Sur l'article 16 septies, renuméroté article 74
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-359. Lire la suite…
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