Article 9 de la LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

I. - En cas de rééquipement d'une installation de production d'énergies renouvelables, les incidences que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial.
II. - Le I s'applique pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Commentaires2

1La circulaire du 5 septembre 2025 : une nouvelle étape dans le cadre juridique des opérations de renouvellement des parcs éoliens
association-idpa.com · 13 mars 2026

En cas de modification notable, seul un “porter à connaissance” (PAC ci-après) est nécessaire, alors qu'en cas de modification substantielle, une nouvelle procédure d'autorisation environnementale est requise en application des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. […] justifiant, le cas échéant, une nouvelle procédure d'autorisation environnementale. […] Cette instruction a ensuite été complétée par la loi APER du 10 mars 2023 (Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables) qui mentionne la notion de rééquipement en son article 9. […]

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2Institut de droit public des affaires
association-idpa.com · 13 mars 2026

L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme impose à l'autorité administrative compétente de dresser un procès-verbal lorsqu'elle a connaissance d'une infractions de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1 de ce code. […] justifiant, le cas échéant, une nouvelle procédure d'autorisation environnementale. […] Cette instruction a ensuite été complétée par la loi APER du 10 mars 2023 (Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables) qui mentionne la notion de rééquipement en son article 9. […]

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Sur l'article 1er quinquies a, renuméroté article 9
Le présent amendement définit la notion de renouvellement d'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable et prévoit que les incidences notables qu'un tel projet est susceptible d'avoir sur l'environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial. Lire la suite…

Sur l'article 1er quinquies a, renuméroté article 9
L'article 1er quinquies A encadre les projets de renouvellement des installations de production d'énergie renouvelable en prévoyant que les incidences notables qu'un tel projet est susceptible d'avoir sur l'environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial. Le présent amendement vise à modifier cette disposition, dans la mesure où c'est l'ensemble des incidences du projet sur l'environnement qui doivent être appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de … Lire la suite…

Sur l'article 1er quinquies a, renuméroté article 9
L'article 1 er quinquies A encadre les projets de renouvellement des installations de production d'énergie renouvelable en prévoyant que les incidences notables qu'un tel projet est susceptible d'avoir sur l'environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial. Le présent amendement vise à modifier cette disposition, dans la mesure où c'est l'ensemble des incidences du projet sur l'environnement qui doivent être appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de … Lire la suite…
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