Article 17 de la LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2023

Entrée en vigueur le 16 avril 2023

I, II et III :
A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Sous-section 1 bis : Utilisation du compte pour un projet de reconversion professionnelle, Art. L4163-8-1, Art. L4163-8-2, Art. L4163-8-3, Art. L4163-8-4, Art. L4163-8-5

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L4163-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-18-3
- Code du travail
Art. L4162-1, Art. L4163-5, Art. L4163-7, Art. L4163-15

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-1-4, Art. L351-6-1, Art. L434-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6123-5, Art. L6323-17-1, Art. L6323-17-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L221-1-5


C.-Pour l'application de l'article L. 4624-2-1-1 du code du travail, les salariés ayant atteint au 1er septembre 2023 un âge supérieur à l'âge prévu à l'article L. 4624-2-2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi-carrière bénéficient de l'examen prévu au 1° de l'article L. 4624-2-1-1 dudit code à l'occasion de leur premier examen réalisé après le 1er septembre 2023. Les 2° et 3° du même article L. 4624-2-1-1 leur sont applicables à l'issue de cet examen.
IV.- A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
Art. 109


V.-Les branches professionnelles engagent, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d'aboutir à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4163-2-1 du même code. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.
VI.-A.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d'une part, des établissements et des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et, d'autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-2 du même code.
B.-Le fonds concourt au financement :
1° Des actions de sensibilisation et de prévention de l'usure professionnelle par les établissements et les services mentionnés au A du présent VI ;
2° Des dispositifs d'organisation du travail permettant l'aménagement des fins de carrière au sein des établissements et des services mentionnés au même A qui sont particulièrement exposés à des facteurs d'usure professionnelle.
La nature des actions mentionnées au 1° du présent B, la nature des dispositifs mentionnés au 2° et l'éligibilité à ces dispositifs ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur apprécie ladite éligibilité sont définies par décret.
C.-Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.
D.-Les modalités d'application du présent VI, notamment celles de la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.


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Entrée en vigueur le 16 avril 2023

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www.editions-tissot.fr · 29 août 2023
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Documents parlementaires84

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Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards d'euros. Lire la suite…
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___ Pages AVANT-PROPOS Commentaire des articles Article liminaire PREMIèRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 Article 1er Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite Article 2 Mise en place d'un indicateur relatif à l'emploi des salariés âgés Article 3 Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales Articles 4 et 5 Approbation des tableaux d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse ainsi que l'objectif d'amortissement de … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 17
Le présent article propose de fixer l'objectif de dépenses de la branche famille à 55,3 milliards d'euros pour 2023, un niveau inchangé par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 577(*) . Les déterminants du solde de la branche famille pour 2023 et de son évolution sont décrits dans le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat sur le PLFSS pour 2023. 578(*) Lire la suite…
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