Entrée en vigueur le 16 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.
Le litige porte sur les critères d'évaluation posés par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'usage du barème indicatif, la date pertinente d'appréciation et la valeur probante d'éléments extramédicaux. Le jugement rappelle que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Lire la suite…La juridiction d'appel rappelle le cadre de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif annexé. Elle cite notamment que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Lire la suite…[…] L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
[…] [Adresse 2] […] Le tribunal a rappelé à juste titre les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et les indications du barème d'invalidité des accidents du travail, en son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires.
[…] Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; […] qu'en effet quand bien même en application des articles L 434-1 et R 434-1 du Code de la sécurité sociale, l'indemnisation de l'incapacité permanente inférieure à 10 % résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'effectue par l'allocation d'un capital déterminé en fonction du taux d'incapacité par un barème forfaitaire fixé par décret (art. […] 2°/ ALORS, d'autre part, […]
Le ministre vous demande d'annuler ce jugement qui a été rendu par le tribunal administratif en premier et dernier ressort s'agissant d'un litige en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (v. 24 novembre 2025, M. G..., n° 495075, […] qui maintient, après la modification de cet article par le décret du 7 février 2019, la solution précédemment consacrée par la décision du 3 juillet 2020, M. L..., n° 424647, aux tables). […] En effet, […] ainsi, une nature analogue au barème prévu par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, relatif à l'incapacité permanente des salariés de droit privé, dont le législateur a, pareillement, […]
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