Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L556-1
II. - Le I s'applique aux permis de construire et aux permis d'aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.
Ce texte a pour objet de préciser les modalités d'application des articles 4, 8, 9 et 14 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte ainsi que des articles 5, 11 et 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 d'accélération de la production des énergies renouvelables. […]
Lire la suite…-Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d'un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l'état des sols avec, d'une part, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et, d'autre part, l'usage futur envisagé pour le terrain. Article L556-1 NOTA : Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, […]
Lire la suite…[…] * l'attestation de remise en état d'un site accueillant antérieurement une installation classée pour la protection de l'environnement n'est exigée que pour les permis de construire dont le dossier de demande a été déposé après le 1er juillet 2024, ainsi que le prévoit le II de l'article 9 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte ; en toute hypothèse, le projet ne génère pas de changement d'usage des sols au sens du A de l'article D. 556-1 du code de l'environnement, de sorte que cette obligation ne s'imposait définitivement pas ;
Ce décret, qui a été pris pour l'application des articles 4, 5, 8, 9 et 14 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, retiendra l'attention des praticiens tant en raison de son objectif, qu'en raison de l'étendue des domaines sur lesquels il porte. […]
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