Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
A titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l'article 26 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office.
Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale.
Toutefois, la contribution n'est pas due :
1° Par le demandeur à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés.
Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article.
La vérification et le recouvrement de cette contribution sont assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant, par voie électronique. En cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance.
En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l'instance et de l'action ou en cas de désistement, la contribution est remboursée.
En cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l'article 26 de la présente loi.
Au moins six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, à parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d'opposition, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. L'évaluation porte notamment sur une appréciation de l'évolution de la part d'activité contentieuse soumise à la contribution et sur les effets de celle-ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ainsi que sur l'appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de participation des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation.
L'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 prévoit que la contribution pour la justice économique n'est pas due – ou est remboursée – « en cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l'instance et de l'action ou en cas de désistement ». Une telle disposition est doublement incitative. Elle encourage les parties déjà engagées dans un procès à recourir à un MAR pour éteindre l'instance et l'action, en leur permettant de récupérer la contribution versée.
Lire la suite…[…] le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les deuxième, quatrième et sixième à neuvième alinéas de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 précitée. […] * Les troisième à sixième alinéas de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 prévoient par ailleurs plusieurs exemptions à cette contribution, pour : – le demandeur à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce, relatif aux entreprises en difficulté, ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime (1°). […] D'autre part, […]
Lire la suite…[…] Attendu que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour statuer sur cette demande en application des articles 26 et 27 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice, du décret 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l'arrêté JUSB2418778A du 5 juillet 2024 relatifs à l'expérimentation du tribunal des activités économiques.
[…] La contribution pour la justice économique mentionnée à l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée est due par l'auteur de la demande initiale, lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50 000 euros, […] L'expérimentation prévue par l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 susvisée, dont les conditions d'application sont précisées par le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 susvisé, débute le 1er janvier 2025, pour une durée de guatre ans.
[…] Attendu que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour statuer sur cette demande en application des articles 26 et 27 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice, du décret 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l'arrêté JUSB2418778A du 5 juillet 2024 relatifs à l'expérimentation du tribunal des activités économiques.
Ce que la contribution pour l'aide juridique recouvre La contribution a été instaurée par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, codifiée à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts. […] la contribution pour la justice économique, issue de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, mise en œuvre par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024. […] L'article 1635 bis Q IV du Code général des impôts dispose : « La contribution est due lors de l'introduction de l'instance ». L'article 62 du Code de procédure civile vise les seules « demandes initiales ». L'article 62-4 du Code de procédure civile vise la saisine du juge. […]
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