Article 6 de la LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023

Entrée en vigueur le 28 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 28

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L114-19-1, Art. L613-6, Art. L613-8

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L613-6-1

II. - A. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
B. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux chiffres d'affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateforme volontaires, selon des modalités prévues par décret. Les conditions dans lesquelles les plateformes se portent volontaires et la liste des plateformes concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 28 février 2025

Commentaires3

1Droit social des plateformes : ça bouge encore en France et dans l’Union européenne (MAJ)
CMS Francis Lefebvre · 26 juin 2024

Actualité légale : vers un renforcement contre la fraude sociale La loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit, en son article 6, des dispositions relatives aux plateformes. […]

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2Droit social des plateformes digitales
CMS · 6 juin 2024

Actualité légale : vers un renforcement contre la fraude sociale La loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, prévoit prévoit, en son article 6, des dispositions relatives aux plateformes digitales. […]

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3Le délit de facilitation de la fraude sociale (art 6 LFSS 2024 )
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 30 avril 2024

Le rapport de la commission des affaires sociales du senat L'article 6 de la LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurite sociale a cree un article specific dans le code de la securite sociale. « Art. […] Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende prévue aux articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. […]

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