Article 224 de la LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Article 223
Article 225

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Art. 7

II. - Le présent article est applicable aux congés d'accompagnement spécifique mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Tout salarié dont le congé d'accompagnement spécifique mentionné à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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