Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 774 bis
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.
BOFiP · 26 septembre 2024
Actualité liée : 26/09/2024 : ENR - Non-déductibilité des dettes de restitution exigibles portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 26) I. Non-déductibilité des dettes présumées remboursées ou fictives Les dettes visées à l'article 773 du code général des impôts (CGI) ne sont pas déductibles de l'actif imposable. […]
Lire la suite…3. Non-déductibilité des dettes de restitution exigibles portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruitAccès limité
LegalNews · 10 juillet 2024
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Une actualité du 26 septembre 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 774 bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article 1133 du CGI, la créance exigible par le nu-propriétaire sur l'obligation de restitution de la somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit donne lieu à la perception des droits de mutation par décès par le nu-propriétaire.
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