Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ;
3° A compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales.
[…] — juger que la mesure administrative d'ordre individuel de mise en recouvrement par l'administration de ses prélèvements sociaux pour l'année 2024 sur le fondement d'une loi de finances non sincère et non justifiée par les documents budgétaires idoines est une voie de fait contraire au droit au respect des biens prévu par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
Série / Division : TCAS - ASSUR Texte : L'article 141 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a prolongé l'exonération temporaire de taxe sur les conventions d'assurance (TCAS) au bénéfice des véhicules électriques (code général des impôts [CGI], art. 995, 11° bis et 11° ter). […] La présente publication vise à préciser les modalités d'application de l'exonération de TCAS prévue au 11° bis de l'article 995 du CGI en faveur des véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité, selon que le certificat d'immatriculation a été émis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ou entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Actualité liée :
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