Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 12 déc. 2025, n° 25/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2025, N° 24/56413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03421 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3QY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 5] – RG n° 24/56413
APPELANT
M. [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Diane PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
INTIMÉ
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
Le 5 juillet 2024, l’administration fiscale a établi l’avis d’impôt et de prélèvements sociaux sur les revenus 2023 déclarés par M. [B], lui demandant un solde d’impôt d’un montant de 2.027 euros, payable par prélèvements en date des 26 septembre, 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 2024 pour la somme de 506 euros pour les trois premières échéances et de 509 euros pour la dernière.
Considérant que la mise en recouvrement de ses prélèvements sociaux à compter du 26 septembre 2024 constitue une voie de fait, soit une atteinte illégale de la part de l’administration fiscale à son droit de propriété sur ses revenus, lequel est conventionnellement protégé par les dispositions du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. [B] a, par acte du 10 septembre 2024, fait assigner l’agent judiciaire du Trésor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, d’être autorisé à consigner chaque mois, à compter du 26 septembre et jusqu’au 27 décembre 2024, le montant du prélèvement au bénéfice de l’administration fiscale et d’obtenir la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance contradictoire du 22 janvier 2025, le premier juge a :
— déclaré l’ordre judiciaire compétent pour traiter de ce litige ;
— prononcé l’annulation de l’acte introductif d’instance délivré à l’encontre de l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat ;
— constaté que la juridiction n’est plus saisie d’aucune prétention au fond ;
— condamné M. [B] à payer à l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 11 février 2025, M. [B] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à l’annulation de l’acte introductif d’instance, à la constatation que la juridiction n’est plus saisie de demande, à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2025, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle viole son droit à un recours effectif prévu et protégé par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
statuant à nouveau,
— juger recevable l’acte introductif d’instance ;
— juger que l’article 1er de la loi de finances n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 prévoyant l’autorisation de perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’Etat pour l’année 2024 viole le principe de sincérité prévu par l’article 32 de la loi organique relative aux lois de finances et le principe de communication des documents budgétaires aux parlementaires prévue par l’article 50 de ladite loi organique ;
En conséquence,
— juger que la mesure administrative d’ordre individuel de mise en recouvrement par l’administration de ses prélèvements sociaux pour l’année 2024 sur le fondement d’une loi de finances non sincère et non justifiée par les documents budgétaires idoines est une voie de fait contraire au droit au respect des biens prévu par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
— ordonner la restitution de la somme de 2024 euros, prélevée par tranche de 506 euros les 26 septembre 2024, 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 2024, le Gouvernement n’ayant pas respecté son obligation de sincérité dans l’établissement des comptes de la Nation pour l’année 2024 ;
— condamner l’État français, représenté par l’agent judiciaire du Trésor, à lui payer la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire du Trésor, à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— juger qu’elle n’est saisie d’aucun chef ni d’aucune demande du fait de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [B] ;
Et en conséquence,
— juger n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de M. [B] en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Sur l’appel incident,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’ordre judiciaire compétent pour statuer sur le présent litige ;
Et statuant à nouveau,
— se dire incompétente pour connaître du présent litige ;
— renvoyer M. [B] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
En toute hypothèse,
— juger n’y avoir lieu à évoquer le litige ;
— débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la saisine de la cour
En application de l’article 562, alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 915-2, alinéa 1, de ce code dispose par ailleurs que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’intimé soutient que l’appel interjeté par M. [B] n’emporte aucun effet dévolutif dès lors que la déclaration d’appel et les conclusions ne précisent pas les chefs critiqués du dispositif de la décision entreprise.
Au cas présent, M. [B] a soumis à la connaissance de la cour certains chefs de dispositif de l’ordonnance déférée expressément mentionnés dans une annexe jointe à la déclaration d’appel et a ainsi délimité l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
Le défaut de mention littérale des chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués dans le dispositif des premières conclusions de l’appelant, qui par ailleurs comprend une demande d’infirmation et des prétentions permettant à la cour d’apprécier la portée de l’appel et de statuer, n’a aucune incidence sur l’effet dévolutif de celui-ci déjà opéré par la déclaration d’appel.
Sur la compétence du juge judiciaire
Pour justifier la compétence du juge judiciaire, M. [B] soutient qu’une atteinte grave, constitutive d’une voie de fait, a été portée à son droit de propriété par l’administration ce qui caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés doit faire cesser.
Il soutient que l’imposition fiscale constitue en principe une atteinte au droit garanti par le premier alinéa de l’article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car elle prive la personne concernée d’un bien, soit la somme qu’elle doit payer, et que l’obligation financière née du prélèvement de l’impôt peut porter atteinte à la protection de la propriété si elle impose à la personne concernée une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière.
Il considère qu’au cas présent, il lui a été appliqué une imposition indue qui s’analyse en une ingérence illégale de l’autorité publique dans son droit de propriété garanti par le texte susvisé, suffisamment grave pour être regardée comme une voie de fait.
Pour se déterminer ainsi, il critique les conditions d’adoption de la loi de finances pour l’année 2024 et fait état, notamment, d’une conférence de presse donnée par deux sénateurs, diffusée sur la chaîne 'Public Sénat', de déclarations faites par le président du groupe LR portant sur 'un maquillage des comptes du pays’ et d’un communiqué du président de la commission des finances du 12 mai 2025 pour en conclure que les comptes présentés, à l’automne 2023, par le Gouvernement aux parlementaires dans le cadre du projet de loi de finances pour l’année 2024 étaient volontairement inexactes et non sincères et, par suite, que la mise en recouvrement, en 2024, de l’impôt et des prélèvements sociaux pour l’année 2023 est une voie de fait qui porte atteinte à son droit de propriété.
Mais, il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Or, l’imposition d’un contribuable ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration, le recouvrement de l’impôt et des prélèvements sociaux critiqué relevant à l’évidence des pouvoirs de l’administration.
Les conditions de la voie de fait n’étant pas réunies, il convient, infirmant l’ordonnance entreprise, de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et, par la suite la cour, incompétent pour connaître du présent litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare régulière la saisine de la cour ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le juge judiciaire incompétent pour connaître du présent litige ;
Renvoie M. [B] à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’Etat représenté par son agent judiciaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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