Article 6 de la LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 23 mai 2024

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'extension des compétences de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, selon la procédure prévue à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, au retrait des contenus présentant des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d'inceste.

Entrée en vigueur le 23 mai 2024

Commentaires2

13), pour un retrait plus dynamique des contenus en ligne. Par Pierre de Roquefeuil, Avocat.
village-justice.com · 29 octobre 2021

Cet article 6.I.8 est désormais devenu l'article 6-3 à la suite de la loi SREN n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique - art. 50 entré en vigueur le 17 février 2024. […]

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2Le nouvel article 6.I.8 de la LCEN (désormais 6-3), pour un retrait plus dynamique des contenus en ligne.
Village Justice · 29 octobre 2021

Le nouvel article 6.I.8 de la LCEN, introduit par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, propose une nouvelle option, la « procédure accélérée au fond » - Point de situation. Article mis à jour en juin 2024. […]

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Décisions2

[…] L'article 6 II de la LCEN devenue l'article 6 V-A suite à la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. Un décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation. […] — du compte “ [06] ”:

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 4 octobre 2024, n° 24/56015

[…] Le conseil des demandeurs a été entendu en ses observations à l'audience du 06 septembre 2024. […] Aux termes de l'article 6 I 8 de la LCEN, devenu 6-3 aux termes de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).