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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 23/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01721 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFRZ
Du 07 Janvier 2025
MINUTE N°25/00006
Affaire : [I]
c/ Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Philippe CHRESTIA
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Marie Pierre CHARAZAC
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2023, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY
[Adresse 17]
[Localité 13]
IRLANDE
Rep/assistant : Me Marie Pierre CHARAZAC, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 19 Novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Janvier 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [I] a, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, fait assigner la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, Madame [G] [I] représentée par son conseildemande dans ses conclusions reprises à l’audience :
— qu’il lui soit ordonné à la société X anciennement dénommée TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY dans un délai de huit jours puis sous astreinte définitive de 1500 € par jour de retard pendant 60 jours, de lui communiquer toutes données permettant l’identification de l’auteur au profil Twitter:
◦ “[014]” : accessible à l’adresse “https://[029]: notamment les noms, prénoms, adresse postale, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et l’ensemble des données de connexion telle que les adresses IP de connexion lors de la création du compte et à l’occasion des connexions comprenant les heures et les dates de connexion
◦ “[018]”: accessible à l’adresse “https://[024]" notamment les noms, prénoms, adresse postale, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et l’ensemble des données de connexion telle que les adresses IP de connexion lors de la création du compte et à l’occasion des connexions comprenant les heures et les dates de connexion
◦ [02]: accessible à l’adresse “https://[026] notamment les noms, prénoms, adresse postale, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et l’ensemble des données de connexion telle que les adresses IP de connexion lors de la création du compte et à l’occasion des connexions comprenant les heures et les dates de connexion
◦ “[016]”: accessible à l’adresse “https://[027]” notamment les noms, prénoms, adresse postale, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et l’ensemble des données de connexion telle que les adresses IP de connexion lors de la création du compte et à l’occasion des connexions comprenant les heures et les dates de connexion
— condamner la société X à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été élue maire de la commune de [Localité 22] le 5 avril 2014 puis réélue lors des élections municipales du 15 mars 2020 mais être victime d’injures publiques, de diffamation et d’atteinte à sa vie privée sur le réseau social Twitter devenu X. Elle précise que parmi les cinq comptes à l’origine de ces faits, seule Monsieur [Z] [E] a pu être identifié et nons pas les utilisateurs des autres comptes et notamment les plus virulents à son encontre à savoir celui de “[014]”, “[018]”et [06]. Elle indique que le contenu de leur publication porte atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa probité, et que son image et sa réputation sont ternies par des propos injurieux et mensongers par des personnes pensant pouvoir se défouler sous couvert d’anonymat. Elle expose que bouleversée, elle n’a pas souhaité immédiatement réagir pensant que les attaques s’arrêteraient mais que cela n’a pas été le cas et qu’elles se sont multipliées.
Elle ajoute qu’un utilisateur, derrière un faux profil a déformé une photographie la représentant en la grossissant et en la traitant de “trumeau”, que des mensonges ont été proférés à son encontre, qu’elle a notamment été qualifiée de personne véreuse, à vomir, de vipère, de mairesse poissarde, d’arriviste, de personne qui devra prochainement répondre devant la justice des infractions de faux et usage de faux, qu’elle a été qualifiée de voyou, de personne malsaine et de honte pour la France et que des dizaines de publications injurieuses et diffamantes portées à son encontre sont produites au débat. Elle explique que les innombrables publications litigieuses portées à son encontre sont écrites en langue française, à destination de lecteurs français et en lien avec sa qualité d’élue de la République de sorte que la juridiction française est compétente et ce bien que le siège social de la société défenderesse soit situé en Irlande en application de l’article 35 du règlement 1215/2012 de l’union européenne. Elle ajoute que la présente juridiction est compétente car les publications étaient accessibles en France et dans son canton.
Elle explique qu’en application de l’article 6.I.8 de la loi LCEN, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de publication en ligne et qu’elle est fondée à solliciter la communication des données personnelles des utilisateurs des comptes de la plateforme X au regard des 80 publications émanant des comptes litigieux ayant pour objectif de la harceler moralement et cela fin qu’elle puisse saisir les juridictions et obtenir une indemnisation du préjudice subi. Elle précise que la société défenderesse a refusé de lui communiquer leurs donnes d’identification, qu’elle revendique simplement le droit à la preuve afin d’entreprendre un procès et que depuis octobre 2023 elle est victime d’un nouveau compte anonyme “[E] [Z]” qui tient des propos sexistes, misogynes et humiliants à son encontre.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle expose produire de nombreuses captures d’écran des nombreuses publications sur le réseau social X de sorte que contrairement à ce qu’indique la société défenderesse, elle justifie des publications injurieuses dont elle est la cible et qui ont fait l’objet d’une plainte pénale. Elle ajoute que la société X ose prétendre que la communication des données personnelles des titulaires des faux comptes ne serait pas justifiée car la confidentialité des données et la liberté d’expression doivent primer et ce alors, que le médecin légiste mandaté dans le cas de l’enquête pénale a retenu une ITT de cinq jours, que les propos tenus permettent de caractériser l’infraction de cyberharcèlement en précisant qu’un des comptes a pu être identifié et que son titulaire a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice le 7 janvier 2025.
Elle ajoute enfin que la société défenderesse prétend que ses demandes seraient sans objet du fait de la prescription de l’action en matière de diffamation ou d’injures mais que de tels arguments ne sauraient prospérer puisque le dossier outre les infractions en matière de presse révèle qu’elle est victime de l’infraction de cyberharcélement qui n’est pas prescrite et qu’elle est droit d’engager une action afin de solliciter la réparation de son préjudice ou de faire une citation directe devant le tribunal correctionnel de sorte que l’anonymat des agresseurs doit être levé et les données pour les identifier communiquée. Elle ajoute que la gendarmerie nationale sur autorisation du Procureur de la république a transmis à la société Twitter deux réquisitions aux fins d’identification des cinq faux comptes visés dans la procédure et que cette dernière a expressément refusé de les divulguer de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que de saisir la juridique de céans afin d’obtenir les données nécessaires.
La société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY représentée par son conseil, demande dans ses conclusions en réplique reprises à l’audience:
— à titre principal, de juger que l’action engagée repose exclusivement sur des captures d’écran dépourvues de toute force probante et de débouter Madame [I] de ses demandes en l’absence de preuves recevables
— à titre subsidiaire, juger que les demandes de communication des données d’identification des comptes visées dans ses écritures ne sont ni nécessaires ni proportionnées et débouter Madame [I] de ses demandes
— à titre très subsidiaire, juger non légalement admissible la demande de communication de l’adresse IP de connexion et de création des comptes visés dans ses écritures et limiter le périmètre des demandes de communication des données sollicitées s’il était fait droit à la demande de communication, aux seules données d’identification relatives à l’identité civile visées aux articles 2 et 3 du décret du 20 octobre 2021 et L34-1 II BIS du code des postes et des communications électroniques collectées par Twitter International lors de la création des comptes
— ordonner à Madame [I] de réserver l’usage des informations qui lui seront communiquées aux seules besoins de la poursuite d’une infraction pénale
— en tout état de cause, rejeter la demande d’astreinte celle-ci étant mal fondée aucune résistance abusive ne pouvant lui être imputée
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Elle expose être en charge de l’hébergement, de l’exploitation et du contrôle de la plateforme X, anciennement dénommé Twitter, au Royaume-Uni et dans les Etats de l’union européenne, plateforme qui est un réseau de conversations publiques ouvertes en temps réel à des individus qui peuvent partager leur point de vue et s’engager dans des discussions. Elle indique que la demanderesse est maire de la commune de [Localité 22], qu’elle allègue être victime de diffamation, d’injures et de harcèlement en ligne en raison de messages publiés à partir de cinq comptes et qu’elle souhaite, afin de pouvoir engager une action contre les auteurs de ces comptes, obtenir la communication de leurs données. Elle précise qu’elle l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris, qui par une ordonnance du 6 juillet 2022 a déclaré irrecevable sa demande formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’elle lui a fait délivrer une assignation selon la procédure accélérée au fond devant la présente juridiction.
Elle soutient que les pièces communiquées pour établir un contenu diffusé sur Internet sont dépourvues de force probante car les captures d’écran ne sont pas légalement admissibles pour en établir la preuve lorsqu’elles sont réalisées en dehors de l’intervention d’un huissier de justice, que la demanderesse ne fournit que des captures d’écran qui ne sont pas datées et ne comprennent pas la chaîne de messages, que certaines sont illisibles et que la juridiction est dans l’impossibilité de s’assurer de l’authenticité et de la fiabilité des messages visés. Elle expose les données d’un utilisateur d’un service de communication publique en ligne sont strictement encadrés et que les révélations indues de données personnelles sont lourdement sanctionnées, que seule une décision de justice peut permettre la communication par un hébergeur en ligne des données de ses utilisateurs et que selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire peut prescrire toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne mais que cette autorisation est soumise à un contrôle de proportionnalité et de nécessité car elle est susceptible de porter atteinte à la liberté d’expression.
Elle précise à ce titre que la demanderesse fonde sa demande de communication des données personnelles sur la volonté de poursuivre les personnes identifiées des chefs de diffamation, d’injure publique et de cyberharcèlement mais que ces demandes ne sont pas proportionnées ni nécessaires car les actions en diffamation et en injure publique sont prescrites tout en faisant valoir qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1240 du code civil afin d’échapper aux règles procédurales dont celle de la prescription prévue par la loi du 29 juillet 1881 car toute infraction reposant sur un autre fondement juridique devant être jugée mal fondée. Elle expose que les demandes sont dépourvues de toute nécessité car une plainte est en cours et qu’elle porte sur les mêmes comptes, les mêmes faits et les mêmes infractions.
Elle fait valoir enfin que si la juridiction considérait que la communication des données était nécessaire et proportionnée, elle devra la limiter aux données personnelles qui sont légalement admissibles et toujours disponibles mais que la communication de l’adresse IP de connexion ne pourra pas être transmise car cette dernière est limitée à certaines finalités précises prévues par l’article L 34 -1 du CPCE et du décret LCEN de 2021. Elle précise à ce titre que les informations sur l’identité civile de l’utilisateur ne peuvent être communiquées que pour les besoins de la poursuite d’une infraction pénale, les autres données ne pouvant l’être que dans des cas de délinquance grave ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que la demande d’astreinte devra être rejetée car la demanderesse n’apporte pas la preuve des supposées réquisitions faites à son encontre ni de son refus, aucune commission rogatoire internationale émise conformément aux mécanismes d’entraide pénale entre la France et l’Irlande n’étant justifiée et qu’elle se conformera aux décisions de justice qui seront rendues à son égard. Elle précise qu’elle ne pouvait pas communiquer des données personnelles sans décision de justice sous peine d’engager sa responsabilité civile ou pénale de sorte que la demande formée au titre des frais irrépétibles devra être rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de communication de données d’identification sous astreinte
Sur la communication des données d’identification
Selon l’ancien article 6-I-8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, devenue 6-3 suite à la loi du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
L’article 6 II de la LCEN devenue l’article 6 V-A suite à la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. Un décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
S’agissant de la communication de données d’identification et de connexion d’utilisateurs de comptes, cette mesure peut être considérée comme de nature à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne dès lors que les données obtenues pourront le cas échéant être utilisées pour diligenter une procédure à l’encontre de l’auteur du contenu dommageable, afin de voir prescrire toute mesure de nature à faire cesser, ou à sanctionner le dommage.
Cette mesure ne peut être ordonnée que si elle est justifiée par un dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier le dommage visé à l’article 6 -I-8 susvisé devenu 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées d’identification de leur auteur, sont nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant une ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l’action engagée par Madame [G] [I] à l’encontre de la société TWITERRE FRANCE et a rejeté ses demandes aux motifs qu’elle avait formé sa demande de communication de données d’identification sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [I] a saisi la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond conformément à la disposition susvisée.
En l’espèce, la société Twitter International Ulimited Company expose être en charge de l’hébergement, de l’exploitation et du contrôle de la plateforme X au Royaume-Uni et dans les États de l’Union européenne, incluant la France.
Il n’est pas contesté qu’elle a le statut d’hébergeur, tel que défini à l’article 6-I-2 de la loi LCEN dans la mesure où elle assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. En cette qualité, elle doit être considérée comme un intermédiaire susceptible de contribuer à la mise en oeuvre des mesures visées par les dispositions susvisées.
Le dommage invoqué par Mme [I] est lié à la commission alléguée du délit de diffamation publique envers un particulier, d’injure publique ainsi que du délit de cyberharcèlement par plusieurs internautes dont l’identité reste masquée, publiant sur le réseau social X sous le nom de [014]", “[018]", “[06] et “[016].
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”.
Selon le deuxième alinéa de l’article 29 l’injure est caractérisée, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”.
L’article 222-33-2-2 du code pénale prévoit que le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique .
Madame [I] verse au soutien de ses demandes, la plainte qu’elle a déposée le 18 juin 2021 auprès du Procureur de la république de Nice dans laquelle elle explique être la cible de plusieurs utilisateurs de comptes sur le réseau social Twitter devenu X, qui ne cessent quotidiennement de l’invectiver et de l’injurier en sa qualité de maire de la commune de [Localité 22], d’avocate et de candidate aux prochaines élections départementales des 20 et 27 juin. Elle précise que ces publications portent atteinte à son honneur, sa probité et son intégrité et être l’objet d’attaques virulentes liées à son état de femme enceinte tout en soutenant que ces propos dépassent largement la liberté d’expression. Elle indique que les comptes TWITTER concernés sont ceux “[014]”,“[018]”,“[06] et [07] et [08].
Elle produit de nombreuses captures d’écran des messages publiés par les utilisateurs de ces comptes, en réplique aux publications de cette dernière et en réponse à des tweets d’autres utilisateurs notamment:
— plusieurs messages émanant du compte “[018]” notamment:
— “ Monsieur je confirme vos dires. Elle ferait n’importe quoi pour se faire remarquer et faire croire qu’elle se préoccupe des gens sinistrés. Un personnage dégoutant qui se sert de n’importe quelle situation pour se mettre en avant” après un tweet de Mme [I] indiquant avoir été très heureuse de rejoindre [Localité 22] grâce à la métropole pour une distribution de denrées alimentaires et de produits de première nécessité
— “ effectivement les gens se réveillent enfin. Cette personne ne mérite pas de représenter la justice. Moi j’appelle ça des voyous de bas quartiers” en réponse à un tweet du compte de [09] indiquant “ [010], une Métropole chapeautée par une région RN, vous êtes déjà inexistant au palais, vous allez être bientôt la risée de vos confrères vos tweets sont affligeants et minables comme vous une poissarde en mairie c’est comme un cochon en blanchisserie”
— “ quand tu es arriviste et que tu rames pour n’importe qui” avec des photographies de Mme [I]
— " sa femme a besoin de chirurgie esthétique, sa grossesse a fait des ravages…” en publiant une photo de Madame [I] qui a été modifiée afin de grossir considérablement son visage
— “ [014]" en réponse: ”ah je vois que je ne suis pas la seule qui partage cette photo de la star de [Localité 22]”
— plusieurs messages émanant du compte “ [014]" notamment:
— “ toi et ta femme vous êtes deux opportunistes. Vous êtes mauvais en tout et en plus vous allez avoir des problèmes avec la justice pour faux en écriture et j’en passe. Beaucoup de monde en parle. Ils sont très impatients de connaitre la suite” avec une photographie du visage de Mme [I] qui a été déformée
— “trumeau ( définition) grosse glace que l’on trouve sur les cheminées” avec une photographie du visage de Mme [I] qui a été déformée
— “cette arriviste n’est pas très fidèle” suite à la publication d’un article sur Mme [I] maire de [Localité 22]
— plusieurs messages émanant du compte “[E] Jean Marie@PaulCordier 1942", en réponse à des tweets de Madame [I] notamment “ la dentelle parle ” “la députée des alentours se met à poétiser, elle a acheté un dictionnaire de rimes”, “ De harcèlement ! Les robes en dentelle ça ne fait pas la bonne connaissance de la langue ! La conjugaison c’est pas facile ! Quel niveau ! A ce niveau épargnez-nous les remarques sur le harcèlement contre lequel on n’a jamais autant fait !”
— “ [U] [I] n’a rien eu. Zut” suite à un tweet sur les prix nobel de physique 2023
— “ la tempête Alex. Les victimes. Les mineurs immigrés. L’incohérence. L’incompétence. La remarquable distinction. La Panot de LR” suite à un message de Mme [I] indiquant siéger en assemblée plénière du département des Alpes-Maritimes
— “ [Localité 21] est détruit ? Et sa robe en dentelle ne flotte pas. Distinction intelligence… lol ” en réponse à un message de Mme [I] sur le passage de la tempête Aline.
— plusieurs messages émanant du compte “herbinjacques@herbin-jacques notamment:
— “ et celle de [Localité 22], qui autorise l’interdit à un maçon conseiller municipal qui travaille aussi bien pour la commune qu’à son domicile, ah la vidéo toujours aussi mielleuse mais fausse comme une vipère”
— “ chère madame, ce monsieur est un “Nervi” d’une “ poissarde” mairesse de l’arrière pays niçois rejeté, refoulée de l’équipe niçoise voir régionales 2015/2021. Bien placé dans le juridique, ils seront bientôt au court-bouillon de la justice niçoise”
Bien que la société défenderesse expose que les captures d’écran versées par Madame [I] n’ont pas de valeur probante en l’absence de procès-verbal de constat d’un commissaire de justice permettant d’authentifier les messages visés, force est de relever que cette dernière produit les procès-verbaux d’investigation émanant de l’enquête préliminaire diligentée suite à sa plainte en date du 16 novembre 2021 relatif à l’exploitation des publications Twitter retenant parmi les publications les plus virulentes, celles émanant:
— du compte “[014]” :
— “ah je vois que je ne suis pas la seule qui partage cette photo de la star de [Localité 22]” le 25 octobre 2021
— “pour être moche ça c’est vrai tu es à vomir. Comment peut-on avoir une tête pareille regarde toi avant de porter des jugements sur les autres”le 21 juin 2021
— “moi je pense que tout nous ramène au charmant couple [I]-[N] qui devient de plus en plus haineux” le 20 juin 2021
— “ oui effectivement tu dois souvent tirer la chasse pour effacer toute trace des faux papiers comme tu sais bien le faire” le 19 juin 2021
— “ la mairesse de [Localité 22] c’est que du pipeau… les rimplassois et rimplassoises commencent en avoir assez de cette girouette. Le vent tourne… “
— “trumeau (définition) grosse glace que l’on trouve sur les cheminées” avec une photographie du visage de Mme [I] qui a été déformée
— “ toi et ta femme vous êtes deux opportunites. Vous êtes mauvais en tout et en plus vous allez avoir des problèmes avec la justice pour faux en écriture et j’en passe. Beaucoup de monde en parle. Ils sont très impatients de connaitre la suite”
— du compte “[018] ” :
— “si en 2014, Monsieur [X] n’avait pas été là, ton idiote de femme inconnue sur le village ne serait pas maire aujourd’hui j’espère que tu n’es pas amnésique “le 13 juin 2021
— “ Madame [I] ose se présenter aux élections cantonales avec [P] et dénigre les villageois de [Localité 22]. Honte à elle, c’est à vomir” le 14 juin 2021
— “sa femme a besoin de chirurgie esthétique, sa grossesse a fait des ravages…” en publiant une photo du visage de Madame [I] qui a été modifiée afin de le grossir
— du compte “ [06] ”:
— “la poissarde du village de [Localité 22] œuvre d’abord pour sa boutique et se contente d’une élection minable. Sa fidélité aux LR elle est exemplaire, seul village où le RN a un score démesuré, vous êtes aussi fidèle que l’adultère et que le mensonge que vous véhiculez” 29 juin 2021
— “ cette personne malsaine n’a honte de rien” le 5 juin 2021
— “ une métropole chapeautée par une région RN vous êtes déjà inexistant au palais, vous allez être bientôt la risée de vos confrères, vos tweets sont affligeants et minables comme vous une poissarde en Mairie c’est comme un cochon dans une blanchisserie” le 4 juin 2021
— “ et celle de [Localité 22], qui autorise l’interdit à un maçon conseiller municipal qui travaille aussi bien pour la commune qu’à son domicile, ah la vidéo toujours aussi mielleuse mais fausse comme une vipère” le 27 mai 2021
— “ personnage hideux très ressemblant à un petit bouledogue français pourrait même baver je pense quand il est en excès de colère ou de prétention” le 16 mai 2021
— “ chère madame, ce monsieur est un “Nervi” d’une “ poissarde” mairesse de l’arrière pays niçois rejeté, refoulée de l’équipe niçoise voir régionales 2015/2021. Bien placé dans le juridique, ils seront bientôt au court-bouillon de la justice niçoise” le 16 mai 2021
— du compte [01] ” en octobre et novembre 2023:
— “ la girouette [I] de [Localité 22] à [Localité 19] puis à [Localité 23] avec le nain. Ce qui se fait de pire en 06. Heureux [S] d’être débarrassé d’elle! Élections départementales des cantons qui coincent encore chez les républicains des Alpes-Maritimes- [Localité 19]-Matin” le 28 avril 2021
Force est de considérer que le premier moyen soulevé par la société défenderesse tiré de l’absence de force probante des éléments versés est inopérant, dans la mesure où nonobstant l’absence de production d’un procès-verbal de commissaire de justice retraçant les messages diffusés sur le réseau social Twitter devenu X, il est produit un procès-verbal d’investigations réalisé par la gendarmerie de [Localité 20], dans le cadre de l’enquête pénale, ayant procédé à une exploitation et vérification des publications et à leur retranscription permettant de garantir l’authenticité des messages visés.
En outre, s’il est exact que certains messages ne sont pas datés, et que la chaîne de messages n’est pas systématiquement reproduite dans son intégralité s’agissant de certaines publications, force est de relever qu’une grande partie des messages a pu être retranscrit clairement, avec indication de leur date et que certains ont d’ailleurs publiés directement en réponse à ceux de Madame [I] ou suite à des tweets la concernant.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de nécessité et de proportionnalité, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6 -I-8 devenue article 6-3 suite à la loi de 2024 afin de déterminer si les mesures sollicitées d’identification de leur auteur, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi lorsqu’ elles sont susceptibles de porter atteinte à la liberté d’expression et au droit de protection des données.
Il convient à ce titre de relever que de très nombreux messages ont été diffusés sur le réseau social Twitter devenu X par des utilisateurs des comptes [014]”, “[018]”, “[06] et [04], durant plusieurs mois, qu’ils contiennent des termes injurieux, dégradants, virulents et moqueurs, contre Mme [I], cette dernière étant notamment qualifiée “ de girouette, de personnage dégoutant, de personnage hideux ressemblant à un boulogue, de vipère, de fausse, de mielleuse, d’opportuniste, de mauvaise, d’arriviste, de poissarde du village de [Localité 21], de trumeau, de moche qui fait vomir, de dentelle qui parle” avec en outre des déformations de photographies la concernant et indication qu’elle “a besoin de chirurgie esthétique car sa grossesse a fait des ravages …”
S’agissant de la prescription des actions en diffamation et en injure publique soulevée par la société défenderesse, force est en outre de constater que Madame [I], expose être victime de faits de harcèlement qui ne sont pas prescrits et justifie en outre que suite à sa plainte, Monsieur [X] a fait l’objet d’une convocation le 24 avril 2024 par le délégué du procureur, devant le tribunal correctionnel de Nice à l’audience du 7 janvier 2025 pour des faits de harcèlement par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ainsi que pour des faits d’injures publiques commis à son encontre du 1er janvier 2021 au 15 novembre 2021.
En outre, bien que la société défenderesse soutienne que lorsque la loi du 29 juin 1881 est susceptible de trouver application, la demanderesse ne peut fonder son action sur l’article 1240 du Code civil force est de relever, que Madame [I] s’estime victime de faits de cyberharcèlement, qui ne relèvent pas de ladite loi.
Enfin, le moyen tiré de l’absence de nécessité fondée sur l’existence d’une procédure pénale ayant le même objet et portant sur les mêmes faits, est inopérant dans la mesure où la demanderesse justifie que les services de la gendarmerie nationale sur autorisation du Procureur de la république de Nice ont transmis à la société TWITTER INC une réquisition aux fins d’identification des faux comptes visés, le 30 août 2021 pour des faits de harcèlement et que le 5 septembre 2021, cette dernière a répondu ne pas divulger d’informations sur les utilisateurs sauf si cela était requis par une procédure légale valide en les invitant à formuler une demande auprès de la société TWITTER INC Irlande.
Il est établi que de nouvelles réquisitions du 12 octobre 2021 ont été notifiées à la société Twitter Irlande aux fins d’obtenir la communication des données détenues sur les comptes concernés mais que le 14 octobre 2021,elle a répondu ne pas être en mesure de répondre aux réquisitions faites aux motifs que la demande devait être réalisée conformément à un traité d’entraide judiciaire par l’intermédiaire des tribunaux d’Irlande ou des États-Unis ou par commission rogatoire.
Dès lors, la demanderesse justifie avoir été contrainte de saisir la présente juridiction aux fins de solliciter la communication des données d’identification des utilisateurs des comptes litigieux en l’absence de leur transmission dans le cadre de l’enquête pénale.
Elle verse en outre un rapport d’expertise psychologique du 17 septembre 2021 la concernant mentionnant la présence de répercussions multiples d’ordre psychologique avec une atteinte de l’image et de l’estime de soi, des somatisations des ruminations et un stress anxieux envahissant, d’ordre médical avec un diabète gestationnel, une irritabilité et des troubles du sommeil, ces indicateurs étant compatibles avec un état de stress anxieux, une ITT de cinq jours ayant été retenue.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que Mme [I] démontre au vu du contenu et de la multiplicité des tweets litigieux, l’existence d’un dommage rendant légitime la recherche par celle-ci de la preuve de l’identité du ou des auteurs en vue de poursuites pénales notamment pour des faits de harcélement en ligne et justifiant qu’il soit dérogé, au droit à la protection des données de l’auteur des propos litigieux par la transmission des données d’identification des utilisateurs des comptes concernés.
Sur les données communicables
L’article 6-II de la LCEN devenu l’article 6 V-A suite à la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.Un décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
Selon l’article L34-1 du code des postes et des communications électroniques:
I. – Le présent article s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s’applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification.
II. – Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques.
Les personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l’alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes .
Les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.
II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.
III.-Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’Etat.
Selon le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique:
Article 1:Le présent décret précise les obligations de conservation de données qui, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, incombent aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, dans les conditions prévues aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.
Article 2 :Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, sont les suivantes :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
Article 3 :Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes:
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
Article 4 :Les informations relatives au paiement, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver, pour chaque opération de paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
Article 5 :Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) L’identifiant de la connexion ;
b) L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
c) L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d’un contenu telle que définie à l’article 6 :
a) L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
b) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d’un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création ».
Il ressort de ces dispositions que les hébergeurs ne sont tenus de conserver, pour les besoins des procédures pénales, que les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et les autres informations fournies par lui lors de la souscription du contrat ou de la création du compte ainsi que les informations relatives au paiement, les premières pendant cinq ans, les secondes pendant un an, à l’exclusion des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion et de celles relatives aux équipements terminaux utilisés qui ne peuvent être conservées que pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale et ce, pendant une durée d’un an.
Dès lors, il résulte de la combinaison de ces dispositions légales et réglementaires que les hébergeurs ne sont tenus de communiquer, pour les besoins des procédures pénales, que les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et les autres informations fournies par lui lors de la souscription du contrat ou de la création du compte, à l’exclusion des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou de celles relatives aux équipements terminaux utilisés, notamment l’adresse IP.
La communication des données étant corrélée à leur conservation, elle ne peut donc intervenir que selon les dispositions précitées.
En l’espèce, Madame [I] a sollicité la communication de données d’identification des auteurs des messages diffusés sur le réseau Twitter devenu X pour les besoins d’une procédure pénale, celle-ci souhaitant notamment poursuivre les intéressés pour des faits délictuels notamment de cyberharcélement. Elle n’agit donc pas pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale visés au 3° de l’article L. 34-1 précité du code des postes et communications électroniques.
En conséquence, la société défenderesse sollicite à juste titre le cantonnement de la demande de communication aux informations relatives à l’identité civile, à savoir les noms, prénoms, adresses de messagerie électronique et numéros de téléphone pour les besoins de la poursuite d’une infraction pénale à l’exclusion des données de connexion au moment de la création du compte et des connexions, soit la transmission des adresses IP de connexion qui ne peuvent être communiquées que pour certains types de criminalité ou de délinquance grave, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY en charge de l’hébergement et du contrôle de la plateforme TWITTER devenue X sera condamnée à communiquer les données relatives à l’identité civile des utilisateurs des comptes[015], “[018]", “[06] et [03] soit les noms, prénoms, adresses postales, adresses de messagerie électronique et numéro sde téléphone et ce aux fins de poursuite d’une infraction pénale.
La demande de communication des autres données sera rejetée.
Sur l’astreinte
La société défenderesse expose que la demande d’astreinte formée à son encontre n’est pas fondée au motif qu’elle n’était pas en mesure de communiquer les données sollicitées car la réquisition effectuée par les services d’enquête devait être effectuée dans les formes prescrites par le traité d’entraide pénale internationale ou par commission rogatoire internationale, ce dont il n’est pas justifié et qu’aucun manquement à la loi française ne peut lui être reproché ni résistance. Elle ajoute qu’elle exécutera la décision qui sera prise à son encontre en versant à ce titre des exemples de transmission officielles des données suite à des décisions de justice.
Il convient cependant de relever que l’affaire présente une certaine ancienneté et que les deux réquisitions faites par le Procureur de la république aux fins d’obtenir les données d’identification auprès de la société défenderesse n’ont pas abouti.
Dès lors, au vu de l’engagement de la société défenderesse de communiquer sur décision de justice les données de communication et de la nécessité d’assurer l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre, il convient de l’assortir d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard qui courra passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige et de l’absence de transmission des données dans le cadre de l’enquête pénale, la société défenderesse, sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [I] au titre des frais qu’elle a dû supporter dans le cadre de la présente instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugementcontradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY en charge de l’hébergement et du contrôle de la plateforme TWITTER devenue X à transmettre à Madame [G] [I], les données qu’elle détient de nature à permettre l’identification des titulaires des comptes Twitter devenu X suivants:
— “[014]” accessible à l’adresse “https://[029],
— “[018]”, accessible à l’adresse “https://[024]"
— “[06]” accessible à l’adresse “https://[025]”
— [05] accessible à l’adresse “https://[028]
soit les noms, prénoms, adresses postales, adresses de messagerie électronique et numéros de téléphone et ce à des fins de poursuite pénale, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard qui courra passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant 60 jours;
REJETTE la demande de communication des autres données ;
CONDAMNE la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY à payer à Madame [G] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
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