Article 11 de la LOI n°2025-176 du 24 février 2025

Entrée en vigueur le 26 février 2025

I. - Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le premier alinéa du B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n'est pas applicable à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les modifications nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences.
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte à titre temporaire d'installations de communications électroniques ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord.
Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.

Entrée en vigueur le 26 février 2025

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