Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 59
I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.
Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.
Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à la disposition du public.
Lorsqu'une mesure est réalisée dans des immeubles d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l'organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement.
II. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l'intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.
B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court.
Lorsqu'un établissement pénitentiaire, au sens de l'article L. 112-1 du code pénitentiaire, se situe à proximité du lieu d'installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa du présent B est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d'établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l'établissement. Le maire ou le président de l'intercommunalité ne peut délivrer l'autorisation d'urbanisme correspondante avant la réception de cet avis.
Toute modification substantielle d'une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d'accord ou d'avis auprès de l'Agence nationale des fréquences et susceptible d'avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l'objet d'un dossier d'information remis au maire ou au président de l'intercommunalité un mois avant le début des travaux. Lorsqu'un établissement pénitentiaire, au sens de l'article L. 112-1 du code pénitentiaire, se situe à proximité du lieu d'exploitation, ce dossier d'information est également transmis au chef dudit établissement.
Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les travaux ayant pour objectif l'installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant font l'objet d'une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l'objet d'une extension ou d'une rehausse substantielle.
L'information des chefs d'établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent B s'effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s'applique.
C.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, un ou plusieurs points d'accès sans fil à portée limitée, dont la puissance est supérieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, transmet au maire ou au président de l'intercommunalité un dossier d'information un mois avant le début des travaux d'installation.
Le contenu et les modalités des transmissions prévues au B et au présent C sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.
D. – Le dossier d'information mentionné au B et au C du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. Dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population définies par un décret pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.
E. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B, C et D du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
F. – Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l'État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. Lorsque l'installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d'un établissement pénitentiaire, au sens de l'article L. 112-1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l'instance de concertation.
G. – Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques.
La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en Conseil d'Etat.
H. – Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères, y compris techniques, déterminés par l'Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement.
Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l'Agence nationale des fréquences. L'agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. L'Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.
I. – Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables.
L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. […] Les démarches précédant une demande d'autorisation d'urbanisme ou de déclaration préalable en vue d'exploiter, […] une ou plusieurs installations radioélectriques, sont régies notamment par le B. de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 qui dispose que « Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, […]
Lire la suite…De même, les opérateurs sont tenus de fournir, dans un délai d'un mois avant le dépôt de leur demande d'autorisation d'urbanisme, un dossier d'informations des maires particulièrement détaillé (article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques), pour que ceux-ci soient informés de tous les aspects des projets de d'installation de sites sur le territoire de leur commune et, si cela était nécessaire, qu'ils puissent proposer des zones d'implantation alternatives aux opérateurs.
Lire la suite…[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ; Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ; Vu la décision n° 2010-0922 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz ; Vu la recommandation ERC/REC 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), et notamment son annexe 6 ;
[…] Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment son article 8 ; […] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (4°), L. 42, L. 42-4, R. 20-44-11 (14°) et D. 406-7 (3°) ; […] La Commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 9 novembre 2009 ;
[…] — les dispositions des articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques ont été méconnues dès lors que les délais et les modalités d'information des habitants n'ont pas été respectés. […] 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Erbray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L.33-3, lorsque le public y est exposé. » Le décret n°2022-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L.32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication […] Egalement, […] 3e ch., 9 mars 2023, n°21/0322). […]
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