Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
II.
Les procureurs, les acquéreurs de leurs offices, leurs veuves, héritiers ou ayant droit, qui prétendront être créanciers pour cause desdits frais, seront tenus de remettre dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, au secrétariat du district de leur domicile, sous le récépissé du secrétaire, leur mémoire, et les pièces et procédures. Dans trois autres mois, le directoire du district donnera son avis, et le directoire du département arrêtera lesdits frais.