Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
ARTICLE PREMIER.
Les frais faits sous le nom des maisons, corps et communautés auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront par eux acquittés. A l'égard des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, les dépens par eux faits, et qu'ils auront payés, ne leur seront pas remboursés ; mais ceux légitimement faits et non payés, le seront des deniers du trésor public. Ne seront au suplus acquittés des deniers du trésor public parmi les dépens faits par les bénéficiers, que ceux faits à raison de leurs bénéfices et pour leur utilité.