Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
VIII.
Les créanciers pour une autre cause que des frais de procédures sur les biens des bénéfices, ainsi que ceux des maisons, corps et communautés des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, y compris ceux des Jésuites, seront payés de ce qui sera reconnu leur être légitimement dû, des deniers du trésor public. Pour parvenir à la liquidation de leurs créances, tout ce qui est prescrit par l'article II ci-dessus, sera observé à leur égard.