Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
IX.
Les emprunts qu'auroient pu avoir faits les bénéficiers, pour des causes reconnues nécessaires ou utiles à leurs bénéfices, et ceux qu'auroient pu avoir fait de bonne foi les corps, maisons et communautés, et qui seront constatés par actes authentiques d'une date antérieure au 2 novembre dernier, seront déclarés légitimes.