Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
X.
Il en sera de même des emprunts qui, pour les mêmes causes, auroient été faits par lesdits corps, maisons et communautés, et qui ne seroient établies que par actes sous seing-privé, pourvu que ces actes ayent une date certaine antérieure au 2 novembre dernier, ou qu'ils soient rappelés à une date antérieure audit jour, sur les registres ou livres de compte de ces maisons, corps et communautés, tenus de bonne foi et inventoriés en vertu des décrets de l'assemblée.