Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XII.
S'il existe des conventions ou prix faits, passés avec des entrepreneurs ou ouvriers, des artistes, écrivains ou archivistes, pour des fournitures ou des ouvrages, les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, pourront les faire exécuter ou résilier, suivant qu'ils le jugeront convenable. En cas d'exécution, les entrepreneurs ou ouvriers, les artistes, écrivains et archivistes seront payés, conformément aux conventions et prix faits ; s'ils sont résiliés, ils seront payés des ouvrages et des fournitures qui auront été faits, suivant l'estimation.