Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XIII.
A l'égard des marchands, fournisseurs et ouvriers qui auroient fait des délivrances, fournitures ou ouvrages, ils seront de même payés de ce qui leur sera légitimement dû. On ne pourra leur opposer de fins de non-recevoir que conformément à l'article V ci-dessus.