Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XVI.
Ceux qui auront fait des fournitures, délivrances ou ouvrages dans le courant de l'année 1790, aux religieux dont les pensions doivent être payées pour 1790, au 1er janvier 1791, suivant l'article 1er du décret du 8 septembre dernier, se pourvoiront pour ces objets contre lesdits religieux, et ils seront autorisés à faire saisir lesdites pensions de 1790, même en totalité.