Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XVII.
Dans le compte qui doit être fait avec lesdits religieux, suivant ledit article, de ce qu'ils auront touché, à compter du 1er janvier 1790 ; seront portés en recette les fermages et loyers échus depuis et y compris la Saint-Martin 1789, et par eux reçus alors ou depuis cette époque.