Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XVIII.
En ce qui concerne les religieuses qui par leur institut ne sont pas employées à l'enseignement public et au soulagement des pauvres, et des mains desquelles l'administration de leurs biens a dû être retirée dès cette année, ainsi qu'à l'égard des chanoinesses, leurs pensions ou traitemens ne devant commencer qu'à partir du 1er janvier 1791, les marchands, fournisseurs et ouvriers qui auront fait pour elles des délivrances, fournitures ou ouvrages, et qui seront reconnus légitimes, ainsi que leurs aumôniers ou chapelains pour leurs honoraires, et leurs domestiques pour leurs gages, seront payés des deniers du trésor public. A cet effet, tous observeront ce qui est prescrit par l'article II du présent titre.