Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
ARTICLE PREMIER.
L'indemnité due aux propriétaires laïcs de dix[iè]mes inféodées, François ou étrangers, sera réglée sur le pied du denier vingt-cinq de leur produit pour celles en nature, et sur le pied du denier vingt pour celles réduites en argent par des abonnemens irrévocables.