Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
II.
Ceux qui prétendoient avoir droit de dix[iè]me sur leur propre fonds, ou en être exempts d'une manière quelconque, n'auront droit à aucune indemnité.
Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
II.
Ceux qui prétendoient avoir droit de dix[iè]me sur leur propre fonds, ou en être exempts d'une manière quelconque, n'auront droit à aucune indemnité.